Au vu de ce qui précède, la mesure de substitution consistant à faire interdiction au prévenu de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec les enfants G.________, H.________, D.________ et I.________, et interdiction également de s’approcher d’eux ou de leur domicile à moins de 200 mètres, sous réserve de visites surveillées mises en place par l’APEA est maintenue. Elle est proportionnée aux circonstances du cas d’espèce. Le recours est rejeté. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP.