2.2 Il convient de rappeler qu’à l’instar d’une mesure de détention pour motif de sûreté, une mesure de substitution n’est compatible avec la liberté personnelle que si elle repose sur une base légale, soit en l’espèce l’art. 221 CPP. En outre, elle doit correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité. Pour que tel soit le cas, la restriction dans la liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite, de collusion, de réitération ou de passage à l’acte.