Dans sa prise de position du 21 octobre 2019, ce dernier conclut au rejet du recours et à la mise des frais à la charge du recourant. Le Ministère public relève que la deuxième audition des enfants requise par le prévenu dans le cadre de l’art. 318 CPP a montré que ce dernier avait continué à infliger des mauvais traitements à ses enfants après sa libération de la détention provisoire et non pas seulement de manière ponctuelle et unique au préjudice de son fils D.________, comme le prétend le prévenu.