Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 19 437 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 29 octobre 2019 Composition Juges d’appel Schnell (Présidente), Falkner et Bratschi Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, C.________ intimé Objet mesures de substitution à la détention pour motifs de sûreté procédure pénale pour voies de fait commises à réitérées reprises, lésions corporelles simples au préjudice de ses enfants avec utilisation d'objets, contrainte, pornographie dure et violation des devoirs d'éducation recours contre la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 9 octobre 2019 Considérants: 1. 1.1 A.________ a été arrêté le 9 mars 2018 et placé en détention provisoire par décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (ci-après : TMC) du 12 mars 2018 pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 8 juin 2018, en raison des risques de collusion et de récidive. Par décision du 11 juin 2018, le TMC a prolongé la détention provisoire du prévenu de 2 mois, soit jusqu’au 8 août 2018. Le 3 août 2018, le TMC a ordonné la mise en liberté du prévenu et prononcé des mesures de substitution qui ont expiré le 3 novembre 2018. 1.2 L’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA) a informé le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland (ci-après : Ministère public) le 9 avril 2019 que le prévenu aurait récidivé en matière d’actes de violence au préjudice de son fils D.________. Le prévenu a reconnu les faits et par décision du 15 avril 2019, le TMC a prononcé des mesures de substitution à la détention provisoire pour une durée de trois mois, qui ont été reconduites jusqu’au 10 octobre 2019 par décision du TMC du 8 juillet 2019 à l’exception de celle qui interdisait au prévenu de prendre contact avec son épouse E.________, qui a été levée avec effet immédiat le 10 mai 2019. 1.3 A.________ a été renvoyé par acte d’accusation du 3 octobre 2019 devant le Tribunal régional collégial Jura bernois-Seeland (composé de 3 juges) pour voies de fait et lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 1 et 2 CP commises à multiples reprises au préjudice de ses trois fils, pour violation du devoir d’assistance, contrainte et pornographie dure. Le même jour, le Ministère public a proposé la prolongation des mesures de substitution prononcées par le TMC le 8 juillet 2019 pour une durée de trois mois, pour des motifs de sûreté. 1.4 Par décision du 9 octobre 2019, le TMC a suivi la proposition du Ministère public et reconduit les mesures de substitution, considérant que le danger de récidive était toujours réalisé. Ces mesures de substitution sont les suivantes : a) Le prévenu a l’obligation de suivre un traitement ambulatoire tel que préconisé par l’expertise psychiatrique du Dr F.________ du 31.07.2018 ; b) Interdiction est faite au prévenu de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec les enfants G.________, H.________, D.________ et I.________, et interdiction est également faite au prévenu de s’approcher d’eux ou de leur domicile à moins de 200 mètres, sous réserve de visites surveillées mises en place par l’APEA ; c) Le prévenu a l’obligation de prendre toute mesure utile pour faciliter l’accompagnement familial et les mesures accompagnantes prises par le Service de la Protection de l’adulte et de l’enfant de la Ville de M.________, notamment le droit de visite surveillé ; d) Il est fait interdiction au prévenu de consommer de l’alcool ; e) Le prévenu a l’obligation de prendre toute mesure utile pour retrouver puis conserver un emploi ; 2 f) Il est interdit au prévenu d’exercer une quelconque violence physique ou verbale au préjudice de ses enfants, de son épouse ou d’une tierce personne. 1.5 Le défenseur d’office de A.________ a recouru contre ladite décision par courrier posté le 11 octobre 2019 et parvenu à la Chambre de recours pénale le 14 octobre 2019. Ses conclusions sont les suivantes : 1. Annuler la décision du TMC du 9 octobre 2019 en tant qu’elle constitue, à titre de mesure de substitution, une interdiction faite au prévenu de prendre contact de quelque manière que ce soit avec les enfants G.________, H.________, D.________ et I.________, ainsi que de s’approcher d’eux ou de leur domicile à moins de 200 mètres, sous réserve de visites surveillées mises en place par l’APEA. 2. Mettre les frais de procédure de première et de deuxième instances à la charge du canton de Berne. 3. Constater que les honoraires de l’avocat d’office seront fixés à la fin de la procédure en application de l’art. 135 al. 2 CPP. A l’appui de ses conclusions, la défense fait valoir que le risque de récidive n’est aujourd’hui plus le même que lorsque les mesures de substitution ont été ordonnées. Six mois se sont écoulés pendant lesquels le prévenu a suivi une thérapie, a cessé toute consommation d’alcool, suivi les mesures mises en place par l’APEA, ainsi que les mesures de substitution ordonnées par le TMC. Le TMC ne peut dès lors partir du principe que rien n’a changé depuis six mois, comme il le fait dans la décision querellée, sans quoi l’interdiction de contact pourrait être prolongée indéfiniment en accordant dès lors aucun crédit aux effets des mesures qui ont été ordonnées. La défense souligne que l’APEA connaît la famille A.________ non seulement en raison des comportements reprochés au prévenu mais sous de multiples paramètres et de ce fait, elle a une connaissance plus approfondie du dossier que celle que peuvent en avoir les autorités pénales. L’APEA suit le dossier de la famille A.________ de près quotidiennement et il est opportun qu’elle puisse prendre les mesures qu’elle estimera nécessaires sans être empêchée de réinstaurer un contact usuel entre le prévenu et ses enfants du fait des mesures de substitution prononcées par le juge pénal. L’APEA dispose de tout l’arsenal juridique nécessaire et de la compétence pour prendre toutes mesures visant à écarter un éventuel risque de récidive si elle devait estimer qu’un tel risque existe encore, ce que le prévenu conteste. Dès lors, la mesure de substitution ordonnée au point 2 let. b du dispositif de la décision querellée n’est pas nécessaire ni proportionnée puisqu’elle restreint considérablement la liberté personnelle du prévenu qui, en tant que père, dispose du droit fondamental et garanti par la CEDH d’entretenir des relations personnelles avec ses enfants, alors que les autres mesures ordonnées par le TMC, coordonnées cas échéant avec les mesures complémentaires que l’APEA pourrait estimer utiles, permettent d’écarter tout risque éventuel de récidive, qui est en l’occurrence contesté. 3 1.6 Par ordonnance du 14 octobre 2019, la Présidente de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position. 1.7 Le Président e.o. du TMC a, par lettre du 15 octobre 2019, renoncé à prendre position. 1.8 Le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public, Région Jura bernois-Seeland. Dans sa prise de position du 21 octobre 2019, ce dernier conclut au rejet du recours et à la mise des frais à la charge du recourant. Le Ministère public relève que la deuxième audition des enfants requise par le prévenu dans le cadre de l’art. 318 CPP a montré que ce dernier avait continué à infliger des mauvais traitements à ses enfants après sa libération de la détention provisoire et non pas seulement de manière ponctuelle et unique au préjudice de son fils D.________, comme le prétend le prévenu. Les visites surveillées viennent à peine d’être mises en place et il ressort du rapport du 28 août 2019 de la Protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : PAE), Mme J.________, que la mesure doit perdurer dans l’intérêt des enfants. 1.9 La lettre du TMC du 15 octobre 2019 et la prise de position du Ministère public ont été transmises pour information au défenseur du recourant par ordonnance de la Présidente de la Chambre de recours pénale du 22 octobre 2019. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, un recours peut être formé contre une décision du TMC ordonnant la prolongation des mesures de sûreté, étant rappelé que selon l'art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. A.________ est directement atteint dans ses droits par la décision du TMC et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais (art. 396 al. 1 CPP). 2.2 Il convient de rappeler qu’à l’instar d’une mesure de détention pour motif de sûreté, une mesure de substitution n’est compatible avec la liberté personnelle que si elle repose sur une base légale, soit en l’espèce l’art. 221 CPP. En outre, elle doit correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité. Pour que tel soit le cas, la restriction dans la liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite, de collusion, de réitération ou de passage à l’acte. Préalablement à ces conditions, il doit exister à l’égard de l’intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité. 2.3 Forts soupçons Même si la décision querellée n’énumère pas textuellement les infractions reprochées au recourant, elle se réfère à cet effet aux nombreuses décisions antérieures du TMC qui se sont prononcées de manière circonstanciée sur la 4 question des charges suffisantes ainsi qu’à l’acte d’accusation déposé dernièrement par le Ministère public. Les accusations de voies de faits et de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 1 et 2 CP commises à multiples reprises au préjudice de ses fils, de même que celles de contrainte et de violation du devoir d’assistance au préjudice de ces derniers, ainsi que l’infraction de pornographie selon l’art. 197 al. 4 CP figurant dans l’acte d’accusation sont des indices de culpabilité suffisamment sérieux pour admettre l’existence de soupçons justifiant le maintien du recourant en détention pour des motifs de sûreté, ce qui n’a du reste pas été contesté par la défense qui ne remet pas en cause l’existence de ces soupçons. 2.4 Risque de récidive Il ressort de la décision du TMC que ce risque garde toute sa pertinence étant donné que la situation n’a pas évolué depuis les dernières décisions du TMC. La défense conteste ce point de vue en invoquant que le prévenu a suivi les mesures de substitution qui ont été ordonnées depuis avril 2019 suite aux nouvelles violences que le recourant a commises sur son fils D.________ en mars 2019 dont il s’est d’ailleurs excusé directement auprès de ce dernier et qui ne constitue qu’un acte ponctuel. Lors de son audition du 10 avril 2019, le prévenu a déclaré qu’il avait suivi une thérapie auprès de la Dresse K.________ durant trois mois dès sa mise en liberté, mais qu’il a suspendu les consultations depuis qu’il a trouvé du travail en février 2019 auprès du TCS. Il aurait procédé de la sorte d’entente avec M. L.________ de perspectives plus, par qui il est suivi depuis sa sortie de prison. Il s’est déclaré d’accord de suivre une thérapie auprès du groupe de parole dans le canton de S.________. Selon le rapport de la PAE du 28 août 2019, le suivi du prévenu auprès du Service pour auteur de violence conjugale a démarré le 14 mai 2019. S’agissant de sa consommation d’alcool, le prévenu a déclaré qu’il n’en consommait plus. Au vu de ce qui précède, il appert que le prévenu a certes fait des efforts pour se soumettre aux exigences posées par les mesures de substitution qui ont été ordonnées par le TMC en avril 2019, depuis sa récidive. Dans son rapport d’expertise psychiatrique établi le 31 juillet 2019 (pp. 71-73 du rapport), le Dr F.________ recommande un suivi thérapeutique pour que le prévenu trouve d’autres moyens que la violence et l’alcool pour gérer ses tensions et ses frustrations. Il précise que cet accompagnement prendra du temps et les effets positifs ne pourront se manifester qu’à long terme et à la condition que l’expertisé s’engage pleinement dans le processus. Il précise que la régularité d’une prise en charge psychothérapeutique, quelle qu’elle soit, ne permet pas a priori une certitude que l’expertisé ne récidive pas dans des comportements délictueux, mais c’est un élément qui peut en réduire le risque, le risque qu’il ne récidive avec un délit de violence envers ses enfants étant considéré comme moyen à élevé. Le Dr F.________ souligne également qu’un accompagnement de l’APEA est nécessaire et primordial pour calmer la situation dans la famille de l’expertisé et que cette mesure doit rester en place. Le recourant a consulté la Dresse K.________ pendant trois mois depuis sa mise en liberté en août 2018. Depuis mi-mai 2019, il suit une thérapie auprès d’un Service 5 pour auteur de violence conjugale. Or, de l’avis de l’expert psychiatre, les effets positifs d’un suivi thérapie prendront du temps pour se manifester. On ne saurait dès lors, à l’instar de la défense, admettre que la thérapie suivie par le prévenu depuis un peu plus que cinq mois permet déjà de conclure que le risque de récidive a disparu. L’APEA est certes bien informée de la situation familiale du prévenu et de son évolution. Le rapport établi le 28 août 2019 par Mme J.________ relève cependant qu’il est difficile d’obtenir une réaction adéquate des parents à l’égard de leurs enfants et qu’ils ne semblent pas se remettre en question, les actes de violences n’étant alors qu’une réponse à des comportements ingérables des enfants. Le rôle de la mère a également été mis en doute dans la mesure où plusieurs professionnels ont observé qu’elle avait beaucoup de peine à se positionner en leur faveur. Ces constatations ont certes été faites depuis deux mois, mais elles rejoignent les conclusions de l’expert qui a relevé qu’une thérapie à long terme sera nécessaire pour faire évoluer positivement le prévenu. Au vu de ce qui précède, la mesure de substitution consistant à faire interdiction au prévenu de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec les enfants G.________, H.________, D.________ et I.________, et interdiction également de s’approcher d’eux ou de leur domicile à moins de 200 mètres, sous réserve de visites surveillées mises en place par l’APEA est maintenue. Elle est proportionnée aux circonstances du cas d’espèce. Le recours est rejeté. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 3.2 L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP en relation avec l’art. 138 al. 1 CPP. 6 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant A.________. 3. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 4. A notifier: - à A.________, par Me B.________ - au C.________ A communiquer: - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland, avec le dossier - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, avec le dossier BJS 18 6682 - au Parquet général du canton de Berne Berne, le 29 octobre 2019 Au nom de la Chambre de recours pénale La Présidente e.r. : Bratschi, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours : Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 19 437). 7