2.3 Il appert, dans le cas d’espèce, que A.________ a fourni de la cocaïne aux deux prévenus G.________ et H.________ qui ont été jugés le 9 septembre 2019 et condamnés notamment pour infractions graves à la loi sur les stupéfiants. Il ressort du rapport établi par la police cantonale le 3 janvier 2019 que les différentes investigations menées dans la procédure ont permis d’évaluer à environ 197 grammes bruts la quantité de cocaïne achetée par ces deux prévenus auprès de A.________, ce que ce dernier conteste. A.______