2 CPP [cf. art. 269 al. 1 let. a CPP]), l'examen par une même autorité judiciaire de ces problématiques ne constituait pas un motif de récusation. Le Tribunal fédéral a précisé qu’il n'en va pas différemment de la connaissance préalable du dossier dont peut bénéficier le magistrat amené à statuer une nouvelle fois dans une procédure en lien avec le trafic de stupéfiants examiné; peu importe d'ailleurs que ces prononcés aient été rendus à l'encontre du recourant et/ou des autres co-prévenus.