_ et C.________ ont déjà siégé dans le procès qui a eu lieu s’agissant des prévenus G.________ et H.________. En d’autres termes, les membres de l’autorité de céans ont rendu des jugements à l’encontre des deux prévenus dans le cadre de procédures relatives à un même trafic de stupéfiants et sont donc susceptibles d’avoir déjà une opinion formée s’agissant du prévenu A.________. Ainsi, compte tenu de la connaissance préalable du dossier dont bénéficient les magistrats amenés à statuer une nouvelle fois dans la procédure en cause, des doutes sérieux peuvent être émis quant à leur partialité.