Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 19 424 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 23 octobre 2019 Composition Juges d’appel Schnell (Présidente), J. Bähler et Falkner Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/requérant E.________, Juge c/o C.________ intimé F.________, Président de tribunal c/o C.________ intimé Objet récusation procédure pénale pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, blanchiment d'argent, éventuellement par métier et représentation de la violence demande de récusation Considérants: 1. 1.1 Le 10 septembre 2019, C.________ a fait parvenir un mandat de comparution à A.________ pour l’audience des débats et jugement fixée aux 13, 14 et 15 novembre 2019. La composition du Tribunal figure sous le point 5 du mandat de comparution avec la précision selon laquelle le jugement rendu en date du 9 septembre 2019 concernant les deux prévenus G.________ et H.________ par un Tribunal collégial composé de trois juges, dont D.________ 1.2 Par courrier du 26 septembre 2019, A.________ a, par son défenseur d’office, Me B.________, fait parvenir une demande de récusation au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence de Moutier, pour s’opposer à la composition du Tribunal au motif que C.________ et D.________ avaient déjà rendu des jugements à l’encontre des deux prévenus G.________ et H.________ dans le cadre de procédures relatives à un même trafic de stupéfiants et qu’ils étaient donc susceptibles d’avoir déjà une opinion formée s’agissant de A.________. Il émet en conséquence de sérieux doutes quant à la partialité de ces magistrats amenés à statuer une nouvelle fois dans la procédure et demande leur récusation. C.________ a transmis la demande de récusation à la Chambre de recours pénale le 30 septembre 2019 en prenant position comme suit sur la requête déposée par le défenseur de A.________. D’entrée de cause, il relève que la demande déposée le 26 septembre 2019, soit deux semaines après la date de notification du mandat de comparution (11 septembre 2019 pour M B.________ et 12 septembre pour le prévenu) est tardive en se référant à la e jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle une demande déposée deux ou trois semaines après la découverte du motif de récusation est tardive. Pour le surplus, il explique que dans le cadre de la procédure pénale ayant abouti au jugement du 9 septembre 2019 (PEN 19 184), A.________ n’était que fournisseur de G.________ et de H.________ depuis septembre 2017 et ces derniers ont été condamnés pour avoir eux-mêmes remis de la cocaïne à des tiers, la crédibilité de A.________ n’ayant pas été analysée par le Tribunal. 1.3 Quant à D.________, il s’est rallié à la prise de position de C.________ et a conclu au rejet de la demande de récusation faite à son encontre. 1.4 Les prises de position de C.________ et de D.________ ont été notifiées au requérant à qui la possibilité a été donnée de répliquer. 1.5 Le défenseur de A.________ a, dans son courrier du 11 octobre 2019, relevé que la demande de récusation a été préparée puis déposée dès qu’il a eu connaissance de la volonté du prévenu de demander la récusation des juges concernés, ce qui a pris un certain temps compte tenu notamment des délais d’acheminement des courriers, étant rappelé que le prévenu est actuellement détenu à la prison régionale de Thoune. Pour le surplus, la défense se réfère au contenu de sa demande de récusation du 26 septembre 2019 dans laquelle il a expliqué qu’un magistrat n’était pas seulement récusable lorsqu’une prévention effective était établie, mais déjà lorsque des circonstances objectives donnent 2 l’apparence de la prévention et font redouter une activité partiale du magistrat. De plus, la jurisprudence exige que l’issue de la cause ne soit pas prédéterminée, mais qu’elle demeure au contraire indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques. Or, dans le cas particulier, il sied de constater que D.________ et C.________ ont déjà siégé dans le procès qui a eu lieu s’agissant des prévenus G.________ et H.________. En d’autres termes, les membres de l’autorité de céans ont rendu des jugements à l’encontre des deux prévenus dans le cadre de procédures relatives à un même trafic de stupéfiants et sont donc susceptibles d’avoir déjà une opinion formée s’agissant du prévenu A.________. Ainsi, compte tenu de la connaissance préalable du dossier dont bénéficient les magistrats amenés à statuer une nouvelle fois dans la procédure en cause, des doutes sérieux peuvent être émis quant à leur partialité. 1.6 La réplique de la défense a été communiquée pour information à C.________ ainsi qu’à D.________ par ordonnance de la Présidente de la Chambre de recours pénale du 14 octobre 2019. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 58 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. Compte tenu du fait que A.________ est en détention à la prison régionale de Thoune, les échanges avec l’avocat et le prévenu ont certes pu prendre un peu plus de temps. Il appert cependant du dossier que le mandat de comparution avec la composition du Tribunal régional a été notifié à l’avocat le 11 septembre 2019 de sorte que c’est à juste titre qu’il y a lieu de considérer que la demande de récusation envoyée le 26 septembre 2019 au Tribunal régional, soit 15 jours après avoir eu connaissance du motif de récusation, est a priori tardive. Il n’y a cependant pas lieu de traiter cette question dans plus de détails étant donné que la demande de récusation se révèle de toute façon infondée, pour les motifs qui vont être exposés. 2.2 Selon l’art. 6 par.1 CEDH et l’art. 30 al. 1 Cst, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a le droit que sa cause soit entendue par un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Cette garantie vise à éviter que des circonstances extérieures puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie. La garantie d’un juge indépendant et impartial instituée par les dispositions légales susmentionnées permet au prévenu d’exiger la récusation d’un magistrat qui exerce des fonctions juridictionnelles et dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité. La récusation ne s’impose pas seulement lorsqu’une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les 3 circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. De jurisprudence constante, seules des circonstances constatées objectivement peuvent être prises en considération pour apprécier si elles donnent l’apparence de prévention, des impressions personnelles du prévenu n’étant pas décisives (ATF 138 IV 142 consid. 2.1). L’art. 56 CPP concrétise ces garanties en énumérant divers motifs de récusation aux lettres a à e. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l’art. 56 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_685/2012 du 10 janvier 2013, consid.3.1 et arrêts cités). Dans le cadre d'enquêtes relatives à un même trafic de stupéfiants, le Tribunal fédéral a jugé que même si des questions similaires ont pu se poser lors des différentes procédures, que ce soit par rapport aux faits en cause (cf. la participation à un même trafic) ou sur le plan juridique (cf. l'existence de soupçons de la commission d'un crime ou délit [cf. art. 221 al. 1 CPP] et celle de graves soupçons d'une infraction listée à l'art. 269 al. 2 CPP [cf. art. 269 al. 1 let. a CPP]), l'examen par une même autorité judiciaire de ces problématiques ne constituait pas un motif de récusation. Le Tribunal fédéral a précisé qu’il n'en va pas différemment de la connaissance préalable du dossier dont peut bénéficier le magistrat amené à statuer une nouvelle fois dans une procédure en lien avec le trafic de stupéfiants examiné; peu importe d'ailleurs que ces prononcés aient été rendus à l'encontre du recourant et/ou des autres co-prévenus. Sans autre élément concret, il ne peut être retenu que le juge à nouveau saisi ne serait pas à même, au moment où il statue, de tenir compte de l'évolution de l'instruction, ainsi que de la situation particulière du prévenu concerné. Si le simple fait d’avoir déjà rendu une décision sur un complexe de faits similaires constituait un motif de récusation, il faudrait alors désigner un juge différent pour chaque nouvelle procédure connexe, ce qui irait à l’encontre des principes d’économie de procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.3). 2.3 Il appert, dans le cas d’espèce, que A.________ a fourni de la cocaïne aux deux prévenus G.________ et H.________ qui ont été jugés le 9 septembre 2019 et condamnés notamment pour infractions graves à la loi sur les stupéfiants. Il ressort du rapport établi par la police cantonale le 3 janvier 2019 que les différentes investigations menées dans la procédure ont permis d’évaluer à environ 197 grammes bruts la quantité de cocaïne achetée par ces deux prévenus auprès de A.________, ce que ce dernier conteste. A.________ fait l’objet d’une procédure séparée pour laquelle l’audience des débats a été fixée aux 13, 14 et 15 novembre 2019 et c’est à cette occasion que les juges se pencheront sur la question de la crédibilité de A.________ et apprécieront l’ensemble des preuves pour déterminer quelle quantité de drogue il a effectivement vendue, étant précisé, que selon l’acte d’accusation du 22 mai 2019, G.________ et H.________ ne paraissent pas avoir été ses seuls clients. Ainsi que l’a jugé le Tribunal fédéral, la participation successive d’un juge à des procédures distinctes mais connexes n’entraîne pas sa récusation, à moins de circonstances concrètes constatées objectivement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La culpabilité de A.________ n’a pas été examinée et n’était pas non plus déterminante pour statuer sur la condamnation des prévenus G.________ et H.________. Le nom de A.________ ne figure d’ailleurs pas dans 4 le dispositif du jugement du 9 septembre 2019. Le Tribunal régional s’est fondé sur la quantité de drogue que les deux prévenus ont dit avoir achetée, les quantités articulées par G.________ et H.________ ayant servi de base pour déterminer quelles quantités ces derniers ont revendues et celles qu’ils ont consommées eux- mêmes. L’examen des juges intimés a donc porté sur la quantité de drogue achetée et non pas sur la culpabilité de leur(s) fournisseur(s). Le pouvoir de décision des deux magistrats intimés reste dès lors intact pour trancher la question de la culpabilité de A.________ dans la procédure qui le concerne. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation dirigée à l’encontre C.________ et D.________ doit être rejetée. 3. 3.1 Les frais de la procédure, comprenant un émolument global de CHF 800.00, sont mis à la charge du requérant, A.________, en application de l’art. 59 al. 4 CPP). 3.2 L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le tribunal compétent, conformément à l’art. 135 al. 2 CPP en relation avec l’art. 138 al. 1 CPP. 5 La Chambre de recours pénale décide: 1. La demande de récusation est rejetée. 2. Les frais de la procédure, comprenant un émolument global de CHF 800.00, sont mis à la charge du requérant, A.________. 3. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 4. A notifier: - au Parquet général du canton de Berne - à A.________, par Me B.________ - à D.________ - à C.________ A communiquer: - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, avec le dossier Berne, le 23 octobre 2019 Au nom de la Chambre de recours pénale La Présidente : Schnell, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours : Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 19 424). 6