Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 19 413 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 16 décembre 2019 Composition Juges d’appel Schnell (Présidente), Geiser et J. Bähler Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ prévenu/recourant Objet destruction d’objets saisis/non-entrée en matière procédure pénale pour recel, éventuellement vol recours contre l’ordonnance du Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 18 juin 2019 Considérants: 1. 1.1 A.________ a été interpelé samedi 22 décembre 2018 par la police sur le parking du magasin COOP de X.________. Lors de la fouille de son véhicule, la police a découvert plusieurs bouteilles de parfum et d’alcool représentant un montant total de CHF 1'891.75. Ces objets ont été mis en sûreté par la police en application des art. 241 al. 4, 249 CPP et 40 LPol. 1.2 Lors de son interrogatoire par la police, le prévenu a prétendu avoir acheté une partie des parfums en France à un inconnu sur la rue pour 10 euros la pièce, et les autres lui auraient été remis par sa cousine qui habite à Paris pour qu’il les apporte à sa famille en Roumanie. S’agissant des bouteilles d’alcool, il a déclaré qu’il en avait achetées cinq au magasin Otto à Lausanne et que les autres lui avaient été remises par des cousines résidant en France pour qu’il les apporte également en Roumanie. A.________ n’a pu présenter aucune quittance. Au terme de son audition, A.________ a déclaré accepter que ces objets soient détruits. Ces derniers ont été détruits par l’Entreprise B.________ en date du 7 janvier 2019 avec l’accord de la Procureure. 1.3 Par ordonnance du 18 juin 2019, le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : Ministère public), n’est pas entré en matière sur le rapport de dénonciation pour recel et éventuellement vol établi par la police cantonale bernoise le 7 janvier 2019. 1.4 Le 24 septembre 2019, le Ministère public a transmis à la Chambre de recours pénale une copie de la lettre de A.________ datée du 10 septembre 2019 dans une langue étrangère, accompagnée de la page 3 de l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 18 juin 2019 comportant la mention suivante : « RECURS NOTIFICATION 04.09.2019 » avec la signature de A.________. Ladite lettre a été retournée à l’expéditeur en lui impartissant un délai de 20 jours pour la traduire dans une des langues officielles du canton, ce qu’il a fait en date du 17 octobre 2019 en y joignant entre autres l’extrait d’une lettre non signée de Me C.________ dont il ressort que ce dernier n’a pas reçu de mandat pour représenter ses intérêts et qu’il lui retourne les pièces qui lui ont été envoyées. Dans sa lettre traduite du 17 octobre 2019, A.________ demande notamment que les objets qui ont été mis en sûreté par la police lors de son interpellation en décembre 2018 lui soient restitués, étant donné qu’il n’existe aucune preuve qu’il les a volés. Pour le surplus, il reprend dans les grandes lignes les explications qu’il a données à la police sur l’origine et la destination de ses objets. Il ajoute qu’il a été interrogé en français lors de son interpellation bien qu’il ait rendu les policiers attentifs qu’il ne comprenait pas cette langue et qu’il avait besoin d’un traducteur. A.________ a encore écrit une lettre d’un contenu semblable, datée du 7 octobre 2019, au Ministère public qui l’a transmise à la Chambre de recours pénale le 9 octobre 2019. Il y explique notamment que la police ne pouvait mettre en sûreté les objets qui se trouvaient dans sa voiture sans disposer des preuves nécessaires. Il dit qu’il a formé recours dans sa lettre du 11 septembre 2019, soit dans les 10 jours prévus à cet effet, étant donné qu’il a été avisé à la prison en 2 date du 4 septembre 2019. Il réclame en outre le dossier pour le confier à un avocat qu’il entend payer lui-même. 2. 2.1 D’emblée, il convient de relever que si l’intention de A.________ était de recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 18 juin 2019, son recours serait irrecevable. Il n’a en effet pas d’intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP à l’annulation ou à la modification de ladite ordonnance puisqu’il n’est pas lésé par cette dernière qui ne donne pas suite au rapport de dénonciation de la police et qui n’a pas non plus mis de frais à sa charge. 2.2 En ce qui concerne les objets qui ont été saisis lors de son interpellation par la police, A.________ a donné son consentement à cette destruction lors de son interrogatoire du 22 décembre 2018 (cf. ligne 143 du procès-verbal), qui est intervenue le 7 janvier 2019. Il n’a donc pas non plus d’intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP pour recourir, faute d’intérêt actuel à l’annulation ou à la modification de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 1B_151/2019 du 10 avril 2019, cons. 4 et jurisprudence citée). Par ailleurs, les assertions de A.________ selon lesquelles il n’aurait pas compris ce que les policiers lui disaient sont contraires au contenu du procès-verbal qu’il a signé et dont il ressort qu’il a déclaré au policier qu’il n’avait pas besoin d’un traducteur en précisant qu’il parlait l’allemand et qu’il comprenait les policiers avec qui il parlait. Ses déclarations, consignées au procès-verbal, au sujet de la provenance des objets trouvés dans sa voiture coïncident du reste avec la version qu’il présente dans ses lettres des 7 et 17 octobre 2019, ce qui atteste qu’il a bien compris les questions qui lui ont été posées par la police. 2.3 Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il a été formé dans les délais. Si A.________ souhaite que le dossier de la cause soit envoyé à un avocat, il lui incombe alors de prendre contact avec le Ministère public à qui ce dossier sera restitué par la Chambre de recours pénale après qu’elle aura notifié sa décision. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 300.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP, qui stipule que la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé. 3 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 300.00, sont mis à la charge du recourant, A.________. 3. A notifier: - à A.________ A communiquer: - au Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Berne, le 16 décembre 2019 Au nom de la Chambre de recours pénale La Présidente : Schnell, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours : Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 19 413). 4