n’a pas refusé l’accès du dossier à l’avocat, mais qu’elle a demandé une procuration sur une formule officielle avant de lui transmettre le dossier. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté parce que manifestement mal fondé. Il a en conséquence été renoncé à un échange d’écritures en application de l’art. 390 al. 2 CPP. 2 2. 2.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 300.00, sont mis à la charge B.________, en application de l’art. 428 al. 1 CPP.