8 3. 3.1 Compte tenu de résultat auquel parvient la Chambre de recours pénale et en application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, doivent être supportés par moitié à la charge du recourant, l’autre moitié étant prise en charge par le canton. 3.2 L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal compétent, conformément à l’art. 135 al. 2 CPP en relation avec l’art. 138 al. 1 CPP.