Il est cependant d’avis qu’en vertu du principe de la proportionnalité, des copies devraient être effectuées du contenu des appareils séquestrés afin qu’il puisse en disposer notamment pour ses recherches d’emploi. 2.6 Il convient de rappeler qu’en application de l’art. 197 al. 1 let. c et d CPP, le séquestre comme toute autre mesure de contrainte, ne peut être ordonné que si le but poursuivi ne peut pas être atteint par une mesure moins incisive et que la gravité de l’infraction l’exige.