6 2.4 Au vu de ce qui précède, il appert que le séquestre sur les objets et valeurs patrimoniales sur lesquels porte le recours a été ordonné notamment à des fins probatoires. L’art. 263 al. 1 let. a CPP permet à l'autorité pénale de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve. Ainsi que l’a expliqué le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_100/2017 du 25 avril 2017, consid.