Le séquestre probatoire (let. a) qui a pour but de mettre l’objet concerné sous main de justice afin de permettre la manifestation de la vérité dans le procès pénal, le séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais (let. b) et le séquestre conservatoire (let. d). D’entrée de cause, il convient de constater que l’ordonnance querellée se limite à reprendre le contenu de l’art. 263 al. 1 CPP sans préciser expressément de quel type de séquestre il s’agit. Il précise cependant que le séquestre est effectué en relation avec l’art. 69 CP, ce qui laisse supposer un séquestre à des fins conservatoires au sens de l’art.