1 CPP). 2.2 D’emblée, il convient de préciser que le recours est devenu sans objet s’agissant du séquestre des clés des voitures et des cartes bancaires qui ont été restituées entre-temps au recourant. Quant au séquestre des chaussures, bien que celles-ci ne figurent pas dans la liste des objets séquestrés énumérés dans le dispositif de l’ordonnance querellée, il en est fait mention dans les motifs, de sorte qu’il y a lieu d’admettre que le recours porte également sur ce point. 2.3 L’art. 263 al. 1 CPP prévoit plusieurs types de séquestre. Le séquestre probatoire (let.