Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse, éd. 2011, n° 22 ad art. 263 CPP). 4 Le Parquet général conclut donc que le séquestre respecte les conditions de l’art. 197 CPP ainsi que le principe de la proportionnalité dès lors que l’intérêt de l’enquête à permettre la manifestation de la vérité l’emporte sur l’intérêt privé du recourant à pouvoir disposer de ses biens, en particulier ses divers appareils électroniques, documents etc. Il n’existe dès lors pas de mesures moins sévères que le séquestre permettant d’obtenir le même résultat.