vitesse (cf. procès-verbal d’audition par la police du 18 juin 2019, p. 23, l. 440 ss). Au vu de ces déclarations et des éléments ressortant déjà du dossier, il y a lieu de considérer, selon le Parquet général, qu’il existe des présomptions concrètes quant à l’implication de A.________ dans la commission des infractions qui lui sont reprochées, étant rappelé qu’au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui est manifestement le cas dans la présente affaire (SAVERIO LEMBO/ANNE VALÉRIE JULEN BERTHOD in Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse, éd.