3 Sur le fond, le Parquet général argumente qu’il s’agit, en l’espèce, d’un séquestre probatoire exécuté sur la base de l’art. 263 al. 1 let. a CPP ou éventuellement, pour quelques objets bien précis, d’un séquestre conservatoire selon l’art. 263 al. 1 let. d CPP, bien que l’ordonnance attaquée ne le précise pas expressément. Le Parquet général relève que lors de la perquisition du 18 juin 2019, le recourant n’a pas demandé la mise sous scellés des objets et valeurs séquestrés, et notamment de ses appareils électroniques.