2 manifestement indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation sont réalisées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les dispositions prévues à l’art. 263 al. 1 let. b et c CPP ne sauraient pas non plus être invoquées dans la mesure où d’une part, les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l’être et que, d’autre part, les objets séquestrés n’étant pas des objets soustraits par vol ou escroquerie à un lésé, un séquestre à fin de garantie ne peut en aucun cas être prononcé.