Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 19 311 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 7 novembre 2019 Composition Juges d’appel Schnell (Présidente), Geiser et Bratschi Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Objet ordonnance de séquestre procédure pénale pour infractions graves et qualifiées à la loi sur la circulation routière recours contre l'ordonnance du Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 20 juin 2019 Considérants: 1. 1.1 A.________ était passager avant du véhicule piloté par son frère C.________ lors de l’accident de circulation qui s’est produit le 23 avril 2018 entre C.________ et D.________ sur la A16, à hauteur de Reconvilier. Une instruction a été ouverte contre C.________ pour infractions graves à la LCR. L’analyse des données du téléphone portable de C.________ a permis de trouver plusieurs vidéos filmant l’habitacle de voitures puissantes en train de rouler à des vitesses excessives sur différents tronçons de route. 1.2 Une instruction a également été ouverte le 11 juin 2019 contre A.________ pour infractions graves à la LCR en raison de soupçons de délits de chauffard, qu’il aurait commis entre janvier 2016 et le 10 juin 2019. 1.3 Par ordonnance du 18 juin 2019, le séquestre a été ordonné sur deux de ses véhicules (Mini Cooper S et MCLaren 570S) dont la restitution a été ordonnée le 9 juillet 2019, ce séquestre faisant l’objet d’une procédure séparée. 1.4 Par ordonnance du 20 juin 2019, le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland (ci-après : Ministère public), a ordonné le séquestre sur plusieurs valeurs patrimoniales en application de l’art. 263 al. 1 CPP en relation avec les art. 69 ss CP, entre autres sur 3 ordinateurs, 2 téléphones portables, différentes clés UBS, des cartes bancaires et de crédit, 3 clés de véhicules automobiles (des véhicules Mini Cooper, BMW noire et MCLaren) et divers documents. Les cartes bancaires et les clés des 3 automobiles ont été restituées entre-temps à A.________. 1.5 Par courrier posté le 8 juillet 2019, le défenseur du prévenu a recouru contre l’ordonnance de séquestre du 20 juin 2019 en retenant les conclusions suivantes : 1. Déclarer le recours recevable. 2 Annuler l’ordonnance de séquestre rendue le 20 juin 2019 par le Ministère public du Jura bernois-Seeland. 3. Sous suite de frais et dépens. A l’appui de ses conclusions, la défense fait valoir que les exigences requises par la loi pour ordonner le séquestre sur ces objets ne sont pas remplies, non seulement en raison de l’absence de soupçons suffisants laissant présumer que A.________ est un « auteur d’infractions chroniques au code de la route », condition exigée par l’art. 197 al. 1 CPP pour ordonner une mesure de contrainte, mais également parce que les objets saisis n’ont aucun lien avec les supposées infractions imputées au prévenu. Ainsi, il est incompréhensible que le Ministère public ait ordonné le séquestre sur des objets en lien avec les infractions à la LCR dont le prévenu est injustement accusé. Même si A.________ admet avoir fait usage des véhicules saisis à une certaine vitesse, il y a lieu de préciser que les dépassements de vitesse incriminés se sont produits en Allemagne sur des tronçons de route où la vitesse n’est pas limitée. La défense précise que la mesure prévue à l’art. 263 al. 1 let d CPP ne peut être prononcée que lorsqu’il est 2 manifestement indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation sont réalisées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les dispositions prévues à l’art. 263 al. 1 let. b et c CPP ne sauraient pas non plus être invoquées dans la mesure où d’une part, les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l’être et que, d’autre part, les objets séquestrés n’étant pas des objets soustraits par vol ou escroquerie à un lésé, un séquestre à fin de garantie ne peut en aucun cas être prononcé. La défense ajoute que s’agissant des clés de voiture, du classeur de voiture ainsi que des différents documents de leasing saisis en lien avec les véhicules dont le séquestre a été ordonné par une décision distincte, l’absence de soupçons suffisants fait obstacle à un séquestre. Par ailleurs, il est totalement incompréhensible que des objets et valeurs patrimoniales en lien avec l’activité lucrative du prévenu aient été séquestrés. En l’occurrence, il s’agit de ses trois bulletins de versement de salaire des mois de février, mars et avril, de divers contrats de travail et de diverses fiches de salaires. Ces informations peuvent certes établir la situation financière de A.________, mais il sied de relever l’absence totale de lien avec les infractions à la LCR qui lui sont reprochées. Au surplus, A.________ a coopéré totalement à la procédure et indiqué financer ses véhicules au moyen d’un leasing en payant CHF 1'878.00 pour la MCLaren 570S et CHF 278.00 pour la Mini Cooper S. Dès lors, le séquestre ordonné sur ces divers objets est vraisemblablement disproportionné quant au but visé par la mesure, de sorte qu’ils doivent être rendus à A.________. Il convient en plus de relever que ce dernier a déjà, dans le but de coopérer pleinement aux investigations en cours, donné son accord s’agissant de l’extraction des données contenues dans ses téléphones portables et ordinateurs. Pourtant, et nonobstant sa totale coopération, le Ministère public a ordonné le séquestre d’objets nécessaires à A.________ dans l’exercice de son activité lucrative. 1.6 Par ordonnance du 15 juillet 2019, la Présidente de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 20 jours au Parquet général pour prendre position. 1.7 Le Parquet général a fait parvenir sa prise de position le 31 juillet 2019 en retenant les conclusions suivantes : 1. Constater que le recours de A.________ est partiellement devenu sans objet s’agissant de la restitution des clés des véhicules Mini Cooper S et MCLaren ainsi que des cartes bancaires. 2. Rejeter le recours de A.________ pour le surplus. 3. Mettre les frais à la charge du recourant. D’entrée de cause, le Parquet général relève que, par ordonnance du 9 juillet 2019, le Procureur régional a levé le séquestre sur les deux véhicules qui ont été restitués au recourant. A l’évidence, les clés relatives aux véhicules Mini Cooper S et MCLaren ont été restituées en même temps. Il y a donc lieu de constater que le recours est devenu sans objet à cet égard. En outre, de l’aveu même du recourant, ses cartes bancaires lui ont été rendues. Sur ces points également, le recours est devenu sans objet. 3 Sur le fond, le Parquet général argumente qu’il s’agit, en l’espèce, d’un séquestre probatoire exécuté sur la base de l’art. 263 al. 1 let. a CPP ou éventuellement, pour quelques objets bien précis, d’un séquestre conservatoire selon l’art. 263 al. 1 let. d CPP, bien que l’ordonnance attaquée ne le précise pas expressément. Le Parquet général relève que lors de la perquisition du 18 juin 2019, le recourant n’a pas demandé la mise sous scellés des objets et valeurs séquestrés, et notamment de ses appareils électroniques. Au contraire, il y a expressément renoncé et accepté l’analyse de leur contenu de sorte qu’on comprend mal pourquoi il acceptait hier sans problème l’examen desdits appareils, mais conteste aujourd’hui le séquestre qui en découle automatiquement. De l’avis du Parquet général, le séquestre ordonné sur ces appareils électroniques paraît justifié dans la mesure où ceux-ci constituent manifestement des moyens de preuve qui doivent être analysés pour déterminer si des infractions à la LCR ont bien été commises, à quel endroit, par qui et avec quel véhicule. La mesure ordonnée par le Procureur régional est dans ce sens indispensable pour identifier, parmi les auteurs potentiels, la ou les personnes qui se trouvai(en)t au volant des véhicules incriminés dans les vidéos au dossier. Ainsi, le séquestre intervenu remplit bien les conditions du séquestre probatoire qui a pour but premier de garantir la protection et la conservation de tous les éléments de preuve susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal. Contrairement à ce qu’avance le recourant, le Parquet général considère qu’il existe de forts soupçons qu’il se soit rendu coupable des infractions graves et qualifiées à la LCR que lui reproche le Ministère public. A cet effet, il relève qu’A.________ fait partie des personnes qui utilisent les véhicules Mini Cooper S et MCLaren séquestrés puisqu’il en est le détenteur. Le Parquet général se réfère à ce propos aux dépositions faites par le recourant lors de son audition par la police. Dans un premier temps, le recourant a déclaré ne pouvoir citer personne de son entourage qui se filme en tant que conducteur ou filme un tableau de bord lors de déplacements motorisés et pense que le but de ces vidéos est de montrer à quelqu’un la vitesse et la puissance des voitures en question (cf. procès-verbal d’audition par la police du 18 juin 2019, p. 21, l. 336 ss et l. 329 ss). Dans un second temps, il a toutefois admis qu’il était possible que la police retrouve une vidéo, prise par sa copine à Stuttgart, alors qu’il était au volant de sa MCLaren blanche et qu’il circulait à environ 200 km/h sur un tronçon sans limitation de vitesse (cf. procès-verbal d’audition par la police du 18 juin 2019, p. 23, l. 440 ss). Au vu de ces déclarations et des éléments ressortant déjà du dossier, il y a lieu de considérer, selon le Parquet général, qu’il existe des présomptions concrètes quant à l’implication de A.________ dans la commission des infractions qui lui sont reprochées, étant rappelé qu’au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui est manifestement le cas dans la présente affaire (SAVERIO LEMBO/ANNE VALÉRIE JULEN BERTHOD in Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse, éd. 2011, n° 22 ad art. 263 CPP). 4 Le Parquet général conclut donc que le séquestre respecte les conditions de l’art. 197 CPP ainsi que le principe de la proportionnalité dès lors que l’intérêt de l’enquête à permettre la manifestation de la vérité l’emporte sur l’intérêt privé du recourant à pouvoir disposer de ses biens, en particulier ses divers appareils électroniques, documents etc. Il n’existe dès lors pas de mesures moins sévères que le séquestre permettant d’obtenir le même résultat. 1.8 Par ordonnance du 7 août 2019, la Présidente de la Chambre de recours pénale a pris acte de la prise de position du Parquet général et imparti un délai de 20 jours au recourant pour déposer une réplique. 1.9 Par courrier du 26 août 2019, la défense a fait parvenir sa réplique en confirmant les conclusions contenues dans le recours et en prenant position comme suit sur l’argumentation développée par le Parquet général : Le recourant a certes montré sa volonté de coopérer en ne demandant pas la mise sous scellés des appareils électroniques. Cependant, la mesure ordonnée par le Ministère public ne demeure pas dans un rapport de proportionnalité raisonnable avec son but dans la mesure où une autre disposition plus adaptée aurait pu être entreprise, étant rappelé que la Chambre de recours pénale avait, dans sa décision (BK 16 261) jugé le séquestre d’un laptop à titre de moyen de preuve (recherches d’éléments) insoutenable au vu de la durée du séquestre et estimé la mesure consistant à copier les documents qui s’y trouvaient plus convenable. La défense explique que le recourant, actuellement au chômage, est à la recherche d’un emploi et rencontre de nombreuses difficultés sans outil bureautique de sorte qu’il se voit contraint d’emprunter l’ordinateur portable de sa cousine ou encore d’utiliser son téléphone portable. En conséquence, le clonage du contenu des appareils informatiques se révèle être une mesure plus appropriée dès lors qu’il permet non seulement à la direction de la procédure de disposer des contenus pour analyse, mais aussi au recourant de récupérer ses ordinateurs portables pour ses recherches d’emploi. S’agissant des indices suffisants de commission d’infraction, la défense relève que contrairement à ce que soutient le Parquet général, A.________ n’a pas été mis en cause formellement dans la mesure où rien au dossier ne permet d’affirmer son implication dans la commission d’infractions à la LCR. La défense ajoute que c’est d’ailleurs pour cette raison que les véhicules Mini Cooper S et MCLaren, initialement séquestrés pour expertise et censés être des objets ayant servi à commettre des infractions, ont été rendus sans la découverte d’éléments compromettants. De plus, l’examen du contenu du téléphone portable a sans doute confirmé les propos tenus par A.________ lors de son audition du 18 juin 2019 en qualité de prévenu quant à l’existence d’une vidéo le montrant circulant à 200 km/h sur un tronçon sans limitation de vitesse en Allemagne. Dans tous les cas, il est fort surprenant de voir le Parquet général requérir le séquestre d’autant plus qu’aux dernières nouvelles, E.________, aussi prévenu dans le cadre de cette procédure, a quant à lui pu récupérer les objets et valeurs patrimoniales lui appartenant. 5 1.10 La réplique du recourant a été transmise pour information au Parquet général par ordonnance de la Présidente de la Chambre de recours pénale du 2 septembre 2019. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). A.________ est directement lésé par l’ordonnance de séquestre du Ministère public qui porte sur plusieurs objets et documents dont il est propriétaire, et donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur son recours déposé dans les formes et les délais (art. 396 al. 1 CPP). 2.2 D’emblée, il convient de préciser que le recours est devenu sans objet s’agissant du séquestre des clés des voitures et des cartes bancaires qui ont été restituées entre-temps au recourant. Quant au séquestre des chaussures, bien que celles-ci ne figurent pas dans la liste des objets séquestrés énumérés dans le dispositif de l’ordonnance querellée, il en est fait mention dans les motifs, de sorte qu’il y a lieu d’admettre que le recours porte également sur ce point. 2.3 L’art. 263 al. 1 CPP prévoit plusieurs types de séquestre. Le séquestre probatoire (let. a) qui a pour but de mettre l’objet concerné sous main de justice afin de permettre la manifestation de la vérité dans le procès pénal, le séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais (let. b) et le séquestre conservatoire (let. d). D’entrée de cause, il convient de constater que l’ordonnance querellée se limite à reprendre le contenu de l’art. 263 al. 1 CPP sans préciser expressément de quel type de séquestre il s’agit. Il précise cependant que le séquestre est effectué en relation avec l’art. 69 CP, ce qui laisse supposer un séquestre à des fins conservatoires au sens de l’art. 263 let. d CPP. Il ressort en outre de la motivation de l’ordonnance querellée que les téléphones portables et les ordinateurs saisis sont séquestrés parce qu’ils doivent faire l’objet d’une perquisition quant à leur contenu en vue d’élucider les infractions à la LCR reprochées à A.________, sachant que son frère, C.________, a admis avoir circulé avec le véhicule MCLaren du recourant, en échangeant les conducteurs, pour tester les performances. On peut donc en déduire que ces objets ont été séquestrés à des fins probatoires au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP. Il en est de même des documents (fiches de salaire, documents de leasing, etc.), ces derniers devant servir à établir quels retraits et dépenses ont été effectués en rapport avec les infractions qui lui sont imputées, notamment en vue d’être renseigné sur les dépenses occasionnées en relation avec les véhicules incriminés. L’ordonnance querellée relève également que le séquestre des chaussures sert de moyen de preuve en vue de comparer les images vidéos montrant l’exécution des délits graves à la LCR, sachant que le conducteur est porteur de chaussures identiques ou similaires à celles détenues par le prévenu sur certaines images. 6 2.4 Au vu de ce qui précède, il appert que le séquestre sur les objets et valeurs patrimoniales sur lesquels porte le recours a été ordonné notamment à des fins probatoires. L’art. 263 al. 1 let. a CPP permet à l'autorité pénale de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve. Ainsi que l’a expliqué le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_100/2017 du 25 avril 2017, consid. 2.1), le séquestre probatoire au sens de cette disposition est la mise sous main de justice des objets ou valeurs patrimoniales découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête et permettant la manifestation de la vérité; la protection et la conservation de ces objets est ainsi garantie (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 6 ad art. 263 CPP; BOMMER/GOLDSCHMID, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, art. 196-457 CPP, 2e éd., ad art. 263 CPP, notes 9 ss; STEFAN HEIMGARTNER, in DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., ad art. 263 CPP, note 7). Il s'agit d'une mesure fondée sur la vraisemblance et qui se rapporte à des faits non encore établis (arrêt du Tribunal fédéral 1B_103/2012 du 5 juillet 2012 consid. 2.1), respectivement à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre, ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). S'agissant en particulier d'un séquestre portant sur des documents, il n'y a pas lieu de se montrer trop exigeant quant au lien de connexité avec l'infraction : il suffit que l'objet du séquestre ait un rapport avec l'infraction (ATF 137 IV 189 consid. 5.1.1) et présente une utilité potentielle pour l'enquête en cours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_103/2012 du 5 juillet 2012 consid. 2.1). 2.5 Au vu de ce qui précède, la première condition au prononcer d’un séquestre, à savoir l’existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (art. 197 al. 1 CPP) est remplie dans le cas d’espèce. Il convient à ce propos de se référer à l’argumentation du Parquet général dans sa prise de position du 31 juillet 2019. C’est à juste titre que le Parquet général a admis que malgré les dénégations du recourant, ses dépositions lors de son audition déléguée du 18 juin 2019 laissent présumer l’existence d’infractions graves à la LCR. Il en ressort en effet qu’il aime la vitesse puisqu’à ses dires, il est possible qu’on retrouve une vidéo prise par sa copine alors qu’il roulait à 200 km/h en Allemagne au volant de son automobile MCLaren. Les vidéos qui lui ont été présentées montrant des tableaux de bord de voitures roulant à des vitesses excessives pourraient pratiquement toutes correspondre aux véhicules que se partage la famille A.________. A.________ pense que les excès de vitesse sur les vidéos qui lui ont été présentées ont été commis par des conducteurs qui pensaient s’amuser et qui voulaient montrer la puissance de leur automobile. A.________ a déclaré faire par ailleurs partie de groupes WhatsApp et qu’il n’est pas exclu qu’un genre de vidéo telles que celles qui lui ont été présentées, soit enregistrée dans la mémoire de son téléphone. Il a également déclaré qu’il est très fusionnel avec son frère C.________, qu’il a fait de longs voyages avec lui (à Stuttgart par exemple), qu’il prête sa MCLaren à sa 7 famille pour le week-end, pour le plaisir. Or, force est de constater que ces éléments sont suffisants au regard de la doctrine et de la jurisprudence pour admettre que la condition de l’art. 197 al. 1 let. b CPP est réalisée. En outre, les documents et objets saisis ainsi que l’analyse des ordinateurs et des téléphones portables sont manifestement susceptibles d’établir l’implication du recourant dans les faits qui lui sont reprochés. Le recourant ne s’est du reste pas opposé à ces analyses. Il est cependant d’avis qu’en vertu du principe de la proportionnalité, des copies devraient être effectuées du contenu des appareils séquestrés afin qu’il puisse en disposer notamment pour ses recherches d’emploi. 2.6 Il convient de rappeler qu’en application de l’art. 197 al. 1 let. c et d CPP, le séquestre comme toute autre mesure de contrainte, ne peut être ordonné que si le but poursuivi ne peut pas être atteint par une mesure moins incisive et que la gravité de l’infraction l’exige. Il ne fait aucun doute que les téléphones portables et les ordinateurs en possession du recourant peuvent contenir des éléments susceptibles d'établir la vérité sur son implication dans les faits qui lui sont imputés. Ce dernier fait cependant valoir qu’il a besoin de ces appareils électroniques comme outils de travail, notamment pour la recherche d’un emploi. Le prévenu s’est déclaré d’accord, lors de son audition du 18 juin 2018, avec l’analyse du contenu des appareils saisis à son domicile de sorte que Ministère public a eu le temps d’en faire analyser et identifier le contenu en examinant s’il pouvait servir de preuve eu égard aux infractions en cause. Or, en vertu du principe de la proportionnalité et de l’intérêt privé avancé par le recourant de recouvrer la possession de ces appareils, il paraît suffisant, dans le cas d’espèce, de collecter les moyens de preuves nécessaires en vue de leur documentation et de leur conservation en donnant mandat au Service informatique spécialisé de procéder à une copie des données qui s’y trouvent et de restituer ensuite ces appareils au recourant (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2014.163 du 9 juin 2015, consid. 4.3.1 ; STEFAN HEIMGARTNER, Strafprozessuale Beschlagnahme, 2011, p. 174 ss, arrêt de la Cour suprême du canton de Berne, BK 16 261 du 15 septembre 2016, consid. 6.3). Le recours est dès lors admis et l’ordonnance de séquestre doit être annulée dans la mesure où elle porte sur le séquestre des ordinateurs et téléphones portables qui doivent être restitués au prévenu après en avoir copié les données. 2.7 Le séquestre doit en revanche être maintenu sur les autres objets, dont les chaussures et les clés UBS qui servent à découvrir la vérité sur les faits incriminés. Il en est de même des documents (bulletins de salaires, contrat de travail etc.) donnant des renseignements sur la situation financière du recourant qui servent à élucider son implication économique en rapport avec les véhicules ayant servi à commettre les infractions reprochées. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il porte sur ces objets. 8 3. 3.1 Compte tenu de résultat auquel parvient la Chambre de recours pénale et en application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, doivent être supportés par moitié à la charge du recourant, l’autre moitié étant prise en charge par le canton. 3.2 L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal compétent, conformément à l’art. 135 al. 2 CPP en relation avec l’art. 138 al. 1 CPP. 9 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est admis et l’ordonnance de séquestre du Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 20 juin 2019 est annulée dans la mesure où elle porte sur 1 téléphone portable Iphone X noir, 1 téléphone portable IPhone S gris, 1 ordinateur Apple Note book gris, 1 ordinateur Apple/MAC et 1 ordinateur MAC Book Air, ces objets devant être restitués à A.________ après en avoir fait copier les données. 2. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet. 3. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00 sont mis par moitié à la charge du recourant, soit CHF 600.00, l’autre moitié, CHF 600.00 étant supportés par le canton. 4. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 5. A notifier: - au Parquet général du canton de Berne - à A.________, par Me B.________ A communiquer: - au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, avec le dossier Berne, le 7 novembre 2019 Au nom de la Chambre de recours pénale La Présidente : Schnell, Juge d'appel La Greffière : Vogt Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 19 311). 10