Il n’est pas non plus démontré à suffisance que le prévenu pourrait compromettre la recherche de la vérité et entraver les investigations des autorités par des intimidations et des menaces à l’égard des consommateurs qui ont déjà été entendus et du fournisseur identifié. Les déclarations recueillies en procédure sont du reste également étayées par les mesures de contrôle qui ont été ordonnées. Au vu de ce qui précède, les circonstances du cas d’espèce ne font pas apparaître un risque de collusion concret justifiant le refus