Néanmoins, des aveux complets ne sont plus une condition nécessaire pour l’exécution anticipée de la peine (MATTHIAS HÄRRI in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd, ad art. 236, note 14). Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le prévenu appartienne à un réseau de trafiquants faisant régner la terreur et qu’il soit un homme violent ou qu’il ait exercé des menaces sur les consommateurs, même si certains d’entre eux l’ont décrit comme un homme froid, dur et intraitable en affaires, voire même arrogant.