6 admis que les quantités chiffrées par la police au moyen des différentes mesures de surveillance mises en place dans la procédure correspondaient à la réalité. Certes, le prévenu conteste ces quantités, et on ne saurait dire qu’il a eu un comportement coopératif durant l’enquête. Néanmoins, des aveux complets ne sont plus une condition nécessaire pour l’exécution anticipée de la peine (MATTHIAS HÄRRI in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd, ad art. 236, note 14).