1), il convient de limiter l’exclusion du recours aux décisions qui ne sont pas susceptibles de causer un préjudice irréparable, de telles décisions ne pouvant donc faire l’objet ni d’un recours au sens du CPP, ni d’un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral. A l’inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par le CPP, puis par le recours en matière pénale du Tribunal fédéral. Dans la mesure où la décision rendue par le Tribunal régional est susceptible de causer un préjudice irréparable à A.________, elle peut faire l’objet d’un recours