b CPP après qu’elles ont été rendues et non pas seulement par la voie de l’appel dans la décision finale. En effet, par le terme « direction de la procédure », il ne faut pas entendre l’entité judiciaire dont émane l’acte, mais bien l’objet de la décision, soit la « conduite de la procédure » : le terme de direction de la procédure est en effet une mauvaise traduction de l’expression allemande « verfahrensleitende Entscheide ».