Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 19 307 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 29 juillet 2019 Composition Juges d’appel Schnell (Présidente), Bratschi et Gerber Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Objet demande d'exécution anticipée de la peine procédure pénale pour infractions graves à la loi sur les stupéfiants, blanchiment d'argent, éventuellement par métier, représentation de violence recours contre la décision du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 25 juin 2019 Considérants : 1. 1.1 Par décision du 25 juin 2019, le Tribunal régional Jura bernois - Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : Tribunal régional), a rejeté la demande d’exécution anticipée de la peine présentée le 4 juin 2019 par A.________ et ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Les frais de procédure ont été joints au fond. 1.2 Me B.________ a, au nom de A.________, recouru le 8 juillet 2019 contre ladite décision en retenant les conclusions suivantes : 1. Annuler la décision du Président du tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence de Moutier (direction de la procédure) du 25 juin 2019. 2. Partant, admettre la demande d’exécution anticipée de la peine du prévenu du 4 juin 2019. 3. Sous suite de frais et dépens. A l’appui de ses conclusions, le défenseur du recourant fait valoir qu’au stade actuel de la procédure, le risque de collusion a véritablement et drastiquement diminué en rappelant que l’audition finale du prévenu s’est tenue le 14 mai 2019 et l’acte d’accusation a été porté devant le Tribunal. Or, les motifs de la décision querellée sont parfaitement similaires à ceux du Tribunal régional des mesures de contrainte dans sa décision du 27 mai 2019 alors que des indices concrets d’un risque de collusion sont purement et simplement inexistants. Aucune circonstance de fait tirée du dossier ne saurait concrétiser ce risque et à aucun moment le prévenu n’a cherché à exercer des pressions ou à communiquer au sujet de la procédure pénale avec des tiers, mais s’est borné à vouloir communiquer avec sa famille. Ni le comportement du prévenu ni de véritables recherches de personnes concrètes ne sont d’ailleurs invoquées. Il n’en va pas de la responsabilité du prévenu que depuis plus de 12 mois des personnes abstraites soient recherchées alors même que ces dernières n’ont aucun lien direct avec la procédure ouverte à l’encontre du prévenu et feraient l’objet d’une autre procédure. Selon l’acte d’accusation, il est d’ailleurs reproché au prévenu de s’être régulièrement approvisionné auprès de D.________ à Bienne et à Moutier en quantités substantielles, de sorte qu’il s’agirait là du fournisseur soi-disant « encore recherché » par les autorités pénales lors même que celui-ci se trouve actuellement en détention. Ainsi, un risque de collusion fondé sur cette précision de la recherche d’éventuels fournisseurs est manifestement trop abstrait et infondé au stade avancé de la procédure à l’encontre du prévenu. Concernant le risque de collusion avec d’éventuels clients consommateurs, il s’agit de constater que de très nombreuses personnes ont été entendues de sorte qu’on a peine à comprendre comment un quelconque risque de collusion peut subsister à ce stade de la procédure. De surcroît, le prévenu s’est montré coopératif en répondant de façon cohérente dans le cadre de ses auditions et en ayant admis avoir vendu de la 2 cocaïne. Or, le risque de collusion est en principe exclu lorsque le prévenu a fait des aveux crédibles et probants. La demande d’exécution anticipée de la peine doit donc être admise, étant précisé que le prévenu est en détention provisoire, respectivement pour des motifs de sûreté depuis plus d’un an et que cette situation lui est très difficilement supportable. Si la demande est admise, il pourrait alors entretenir des contacts avec sa famille, en particulier avec ses enfants et, de surcroît, cela faciliterait sa réinsertion sociale, le prévenu souhaitant pouvoir travailler dans le cadre de sa détention. 1.3 Par ordonnance du 9 juillet 2019, la Présidente de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet général ainsi qu’au Tribunal régional pour prendre position. 1.4 Par courrier du 11 juillet 2019, le Tribunal régional a informé la Chambre de recours pénale qu’il ne souhaitait pas prendre position et qu’il se ralliait à sa décision du 25 juin 2019. 1.5 Quant au Ministère public, à qui le Parquet général a délégué la compétence de prendre position, il a conclu au rejet du recours, sous suite des frais. Le Ministère public relève que le prévenu a admis avoir acheté puis vendu de la cocaïne de qualité à une bonne partie des personnes citées comme acheteuses. Il a cependant systématiquement contesté les quantités vendues, telles qu’articulées, minimisant largement les faits. Il a nié connaître certains des consommateurs l’ayant mis en cause, photos à l’appui. Il a contesté les qualifications aggravées en lien avec les infractions reprochées. De l’avis du Ministère public, prétendre que le prévenu s’est montré coopératif, en répondant de manière cohérente dans le cadre de ses auditions, comme le soutient la défense (recours p. 7), est objectivement faux et contraire aux preuves matérielles et objectives recueillies en procédure, eu égard en particulier aux écoutes téléphoniques dont il a fait l’objet et auxquelles il a été confronté. Il est dès lors exclu d’admettre que le prévenu a produit des aveux crédibles et probants dans le cas d’espèce et, dès lors, le prévenu ne saurait en tirer le moindre argument pour nier l’existence du risque de collusion. S’agissant de ce risque, le Ministère public rappelle qu’il est notoire et reconnu que ce dernier ne peut plus être évité en exécution de peine, dans la mesure où les établissements correspondants n’ont plus de contrôle direct sur les visites et les téléphones que les détenus peuvent utiliser pratiquement librement, ni sur la correspondance qu’ils peuvent envoyer et recevoir et qui ne fait plus l’objet que d’un contrôle sécuritaire, sans lien avec le contenu des écrits (cf. notamment Commentaire romand du CPP, MOREILLON et Co, ad art. 236 CPP, note 6). La jurisprudence cantonale l’admet également. Le Ministère public explique comme suit les raisons pour lesquelles le risque de collusion subsiste dans le cas d’espèce : « …le prévenu s’est adonné à la vente de cocaïne dans un trafic à qualifier de grande ampleur, ceci sur quelque 2 ans. Celui ou ceux qui lui ont 3 vendu/remis cette drogue dans la première phase du trafic sont toujours recherchés en vue de leur identification et interpellation. Le prévenu sait pertinemment de qui il s’agit. Laissé libre de communiquer, il pourrait très facilement les informer de l’ensemble des éléments connus en procédure et qui ont dû lui être soumis. Ce n’est que dans une deuxième phase que le prévenu s’est approvisionné auprès de D.________…, cet individu ayant effectivement été interpelé et empêché de nuire, à la suite des investigations. Le prévenu réalise principalement le risque de collusion à l’égard des personnes auxquelles il a vendu de la drogue. Le prévenu connaît ces personnes, en partie de longue date, a eu contact avec elles par téléphone (voir les écoutes téléphoniques déjà évoquées), ayant agi prioritairement sur la place de Moutier, se rendant souvent aux domiciles de ses différents clients pour leur livrer de la marchandise. Il est susceptible d’exercer sur toutes ces personnes des pressions ou des menaces, ou de les pousser à faire des déclarations en sa faveur, surtout qu’il conteste pratiquement toutes les quantités de drogue vendue, articulées par ses anciens clients. Une telle démarche serait particulièrement aisée, s’il est libre de leur téléphoner, de leur écrire ou encore de les recevoir en visite sur sollicitation correspondante, sans aucun contrôle. Il est tout aussi évident qu’en présence d’une défense de rupture, disposée à contester même les éléments objectifs du dossier, le prévenu est susceptible d’exiger que les témoins des faits, soit les consommateurs, soient recités à déposer devant le tribunal de répression. L’exercice d’une collusion apparaît dès lors très plausible, facilement réalisable et de ce fait vraisemblable. Elle ne peut être écartée qu’en maintenant le prévenu dans le statut carcéral qui est le sien actuellement, cela jusqu’au procès ». Le Ministère public ajoute que la situation personnelle du prévenu ne requiert aucun égard particulier s’agissant du régime de détention. S’agissant du besoin de faciliter la réinsertion sociale, il relève que ce facteur ne saurait concerner le prévenu, lequel a passé plusieurs années à violer l’ordre juridique suisse et devra faire l’objet d’une expulsion obligatoire, tant du fait des infractions commises (même dans la mesure admise) que du point de vue de son statut légal, étant étranger et sans liens personnels importants dans notre pays. 1.6 Par ordonnance du 16 juillet 2019, la prise de position du Ministère public ainsi que le courrier du Tribunal régional ont été notifiés au recourant en lui impartissant un délai de 5 jours pour répliquer. 1.7 Dans sa réplique du 19 juillet 2019, le défenseur du recourant a confirmé les conclusions retenues dans son recours en renvoyant aux arguments qui y ont été développés. S’agissant du nouvel élément soulevé par le Ministère public selon lequel les personnes qui ont remis de la drogue au recourant seraient toujours recherchées en vue de leur identification et leur interpellation et que le prévenu pourrait être tenté de contacter ses premiers fournisseurs, D.________ n’étant intervenu que dans une seconde phase, la défense considère que le raisonnement du Ministère public se base sur des éléments hypothétiques. Un risque de collusion fondé sur la volonté de rechercher d’éventuels fournisseurs est manifestement trop abstrait pour fonder un danger de collusion. L’argument du Ministère public basé sur le fait que le recourant serait susceptible d’exercer des menaces et des pressions sur ses acheteurs en vue d’influencer en sa faveur le sort de la procédure est difficilement compréhensible puisque les déclarations du prévenu et celles des consommateurs dans cette affaire se trouvent déjà toutes protocolées 4 au dossier, l’acte d’accusation ayant été déposé depuis deux mois devant le Tribunal régional. S’agissant de la question de la resocialisation, la défense relève qu’elle ne connaît pas de limite de frontière et qu’il convient de tenir compte de cet élément quand bien même le prévenu risque une expulsion du territoire helvétique. 1.8 La réplique du recourant a été transmise pour information au Ministère public ainsi qu’au Tribunal régional. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 lit. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Cette disposition doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale. Les décisions de la direction de la procédure rendues avant les débats, qui touchent directement les parties dans leurs droits procéduraux, doivent être susceptibles d’être immédiatement attaquées par la voie du recours prévu à l’art. 393 al. 1 lit. b CPP après qu’elles ont été rendues et non pas seulement par la voie de l’appel dans la décision finale. En effet, par le terme « direction de la procédure », il ne faut pas entendre l’entité judiciaire dont émane l’acte, mais bien l’objet de la décision, soit la « conduite de la procédure » : le terme de direction de la procédure est en effet une mauvaise traduction de l’expression allemande « verfahrensleitende Entscheide ». Ce ne sont donc pas tant les ordonnances, décisions et actes de procédure de la direction de la procédure du tribunal de première instance qui sont exclues du champ d’application du recours mais bien plutôt les décisions concernant la marche de la procédure (LAURENT MOREILLON, AUDE PAREIN-REYMOND, in CPP Code de procédure pénale, ad art. 393, note 16). Ainsi que l’a précisé le Tribunal fédéral dans le cadre d’un recours contre une décision de la direction de la procédure de première instance prise avant les débats (ATF 1B_569/2011 du 23 décembre 2011, consid. 2 et doctrine citée ; ATF 1B_678/2012 du 9 janvier 2013, consid. 1), il convient de limiter l’exclusion du recours aux décisions qui ne sont pas susceptibles de causer un préjudice irréparable, de telles décisions ne pouvant donc faire l’objet ni d’un recours au sens du CPP, ni d’un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral. A l’inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par le CPP, puis par le recours en matière pénale du Tribunal fédéral. Dans la mesure où la décision rendue par le Tribunal régional est susceptible de causer un préjudice irréparable à A.________, elle peut faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès sa notification. A.________ est directement atteint dans ses droits par la décision en cause et donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais (art. 396 al. 1 CPP). 5 3. 3.1 Aux termes de l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. En vertu de l'art. 236 al. 4 CPP, le prévenu est soumis au régime de l'exécution de la peine dès son entrée dans l'établissement, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose. Les modalités d'exécution de peine ne permettent en effet pas de prévenir les manoeuvres de collusion aussi efficacement que le cadre de la détention préventive. L'exécution anticipée de la peine doit ainsi être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis. Il appartient alors à l'autorité de démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d'exécution de peine en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (arrêts du Tribunal fédéral 1B_186/2018 du 8 mai 2018, consid. 2.2 ; 1B_127/2017 du 20 avril 2017, consid. 2.1; 1B_426/2012 du 3 août 2012, consid. 2.1; 1B_415/2012 du 25 juillet 2012 consid. 3 et les arrêts cités). 3.2 Le prévenu a été placé le 26 juin 2018 en détention provisoire qui a été prolongée et transformée en détention pour des motifs de sûreté suite au dépôt de l’acte d’accusation. S'agissant du stade de la présente procédure, il convient de constater que l'instruction préliminaire au sens de l'art. 299 al. 1 CPP est achevée, que l'acte d'accusation a été rédigé le 22 mai 2019 et que le Tribunal a fixé les débats pour novembre 2019. L’état actuel de la procédure permettrait donc une exécution anticipée de peine. La question se pose cependant de savoir si un risque de collusion élevé demeure en raison notamment des aveux partiels du prévenu. L’instance précédente motive ce danger du fait que le prévenu ne reconnaît pas les quantités de drogue vendues et qu’il y a lieu d’éviter qu’il ne prenne contact avec des personnes liées au trafic de stupéfiants en cause, dont certaines ne sont peut-être pas encore identifiées ou n’ont pas été interrogées, et compromette ainsi la recherche de la vérité. Par ailleurs, il y a lieu d’empêcher que D.________, son fournisseur, n’entre en contact avec le prévenu ou vice versa afin de se disculper mutuellement ou de se renvoyer la responsabilité. Le Ministère public invoque le danger que le prévenu ne mette à profit les nouvelles conditions de détention assouplies en exerçant des pressions ou des menaces sur les consommateurs qu’il connaît depuis longue date afin de les pousser à faire des déclarations en sa faveur comme témoins devant le Tribunal de répression et d’altérer ainsi les preuves. 3.3 Force est de constater que les consommateurs qui ont acheté de la cocaïne au prévenu ont été entendus de manière circonstanciée dans la procédure par audition déléguée. Même s’ils n’ont souvent pas pu d’emblée articuler les quantités de drogue qu’ils ont achetées auprès du prévenu, ils ont néanmoins pour la plupart 6 admis que les quantités chiffrées par la police au moyen des différentes mesures de surveillance mises en place dans la procédure correspondaient à la réalité. Certes, le prévenu conteste ces quantités, et on ne saurait dire qu’il a eu un comportement coopératif durant l’enquête. Néanmoins, des aveux complets ne sont plus une condition nécessaire pour l’exécution anticipée de la peine (MATTHIAS HÄRRI in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd, ad art. 236, note 14). Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le prévenu appartienne à un réseau de trafiquants faisant régner la terreur et qu’il soit un homme violent ou qu’il ait exercé des menaces sur les consommateurs, même si certains d’entre eux l’ont décrit comme un homme froid, dur et intraitable en affaires, voire même arrogant. Il est possible que le prévenu ait eu d’autres clients que ceux qui ont pu être interpelés et qu’il ait également eu d’autres fournisseurs que D.________ qui fait l’objet d’une procédure pénale séparée. Toutefois, les faits essentiels paraissent avoir été élucidés et on ne saurait motiver un danger accru de collusion à ce stade de la procédure et après plus d’une année de détention provisoire et pour des motifs se sûreté par la crainte que le prévenu ne prenne contact avec des personnes encore non identifiées. Il n’est pas non plus démontré à suffisance que le prévenu pourrait compromettre la recherche de la vérité et entraver les investigations des autorités par des intimidations et des menaces à l’égard des consommateurs qui ont déjà été entendus et du fournisseur identifié. Les déclarations recueillies en procédure sont du reste également étayées par les mesures de contrôle qui ont été ordonnées. Au vu de ce qui précède, les circonstances du cas d’espèce ne font pas apparaître un risque de collusion concret justifiant le refus d’un passage de A.________ du régime de la détention pour motifs de sûreté à un régime d’exécution anticipée de la peine. Le recours est donc admis. 4. 4.1 Compte tenu du résultat auquel parvient la Chambre de recours pénale, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du canton, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 4.2 L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. 7 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est admis. 2. La demande de A.________ tendant à être placé en régime d’exécution anticipée de la peine est admise. 3. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du canton. 4. A notifier : - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (au préalable par fax) avec le dossier - à A.________, par Me B.________ (au préalable par fax) - au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois A communiquer: - au Parquet général du canton de Berne Berne, le 29 juillet 2019 Au nom de la Chambre de recours pénale La Présidente : Schnell, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours : Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 19 307). 8