devait s’attendre à recevoir des notifications des autorités pénales, et notamment une ordonnance pénale, suite à la procédure qui a été engagée à son encontre. Il y a du reste été rendu attentif par la police, ainsi que cela ressort du rapport de dénonciation du 21 juin 2017. En conséquence, la fiction de notification de l’art. 85 al. 4 let. a CPP s’applique dans le cas d’espèce, comme l’a expliqué de manière circonstanciée le Tribunal régional dans la décision querellée, avec jurisprudence et doctrine à l’appui ; il convient à ce propos de se référer à son argumentation à laquelle la Chambre de céans se rallie entièrement.