a CPP) qui a pris fin le 25 juin 2019 selon le suivi des envois de la Poste suisse (extrait Track & Trace), étant rappelé que la décision du 17 juin 2019 est réputée notifiée au terme du délai de garde. 2.2 Conformément à l’art. 385 al. 1 CPP, la motivation de l’acte de recours exige que le recourant indique quels points de la décision déclarant son opposition tardive il entend attaquer, les motifs qui commandent une autre décision, ainsi que les moyens de preuve qu’il invoque.