1. 1.1 Par décision du 17 juin 2019, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (Tribunal régional) a constaté que l’opposition de A.________ contre l’ordonnance pénale du 15 novembre 2018 avait été formée tardivement et qu’elle n’était donc pas valable. Il n’est dès lors pas entré en matière sur ladite opposition et a constaté que l’ordonnance pénale précitée était entrée en force de chose jugée. 1.2 Par courrier posté le 2 juillet 2019, A.________ a recouru contre ladite décision.