--Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 19 303 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 21 octobre 2019 Composition Juges d’appel Schnell (Présidente), Geiser et Falkner Greffière Vogt Participant à la procédure A.________ prévenu/recourant Objet opposition tardive procédure pénale pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la loi sur la circulation routière et voies de fait recours contre la décision du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 17 juin 2019 Considérants: 1. 1.1 Par décision du 17 juin 2019, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (Tribunal régional) a constaté que l’opposition de A.________ contre l’ordonnance pénale du 15 novembre 2018 avait été formée tardivement et qu’elle n’était donc pas valable. Il n’est dès lors pas entré en matière sur ladite opposition et a constaté que l’ordonnance pénale précitée était entrée en force de chose jugée. 1.2 Par courrier posté le 2 juillet 2019, A.________ a recouru contre ladite décision. Le recourant fait valoir que la décision qui a été rendue repose essentiellement sur une notification fictive selon la jurisprudence et non pas sur les arguments qui sont en sa faveur. Il explique que la durée de la procédure étant en général longue, on ne saurait lui reprocher un manque d’attention dans le tri de son courrier parce que cette fois-ci la procédure s’est déroulée rapidement. Il fait également valoir que le système de distribution ne lui a pas fait parvenir l’avis de retrait et qu’il lui était impossible de deviner l’existence de cet avis ou le jour où il allait le recevoir. Enfin, le facteur ne venant plus jusqu’à son domicile, il est logique de supposer que ce petit coupon a été perdu. Il allègue qu’au surplus, il ignore totalement comment il pourrait faire la preuve que l’avis de retrait ne lui a pas été communiqué. Il ajoute qu’il ignorait jusque-là la confiance aveugle accordée aux postes suisses par les autorités, précisant que des milliers d’erreurs se produisent chaque jour. Il admet avoir eu un retard d’un jour, mais prétend ignorer le fonctionnement de la jurisprudence concernant la forme abstraite de notification, étant donné qu’il n’a jamais rencontré cette situation auparavant. Il dit avoir cru en toute bonne foi qu’il était dans les délais. Pour le surplus, il explique qu’il a entrepris une thérapie pour réapprendre le self-control ainsi que pour retrouver son équilibre et relève que le Ministère public doit également prendre en considération les éléments à sa décharge dans la procédure qui a abouti à l’ordonnance pénale. 1.3 Par ordonnance de la Présidente de la Chambre de recours pénale du 11 juillet 2019, une procédure de recours a été ouverte et un délai de 20 jours a été imparti au Parquet général ainsi qu’au Tribunal régional pour prendre position sur le recours. 1.4 Le Tribunal régional n’a pas souhaité prendre position et s’est rallié à sa décision du 17 juin 2019. 1.5 Le Parquet général a également renoncé à prendre position sur le recours dès lors que la décision attaquée émane du Tribunal régional et que l’opposition du prévenu est manifestement tardive. 1.6 Par ordonnance du 29 juillet 2019, la Présidente de la Chambre de recours pénale a donné connaissance au recourant du fait que le Tribunal régional et le Parquet général avaient renoncé à prendre position. 1.7 Par courrier du 30 août 2019, A.________ a écrit à la Présidente de la Chambre de recours pénale pour lui demander d’appuyer sa demande de clémence auprès du Ministère public. Il a expliqué que depuis les faits, il a évolué favorablement, ce qui 2 est confirmé par les dires des médecins, et qu’une incarcération ne résoudrait pas les problèmes. 1.8 Ladite lettre a été transmise au Parquet général ainsi qu’au Tribunal régional pour information. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, dans la mesure où ils ne sont pas des jugements (art. 80 CPP) et qu’ils ne sont pas susceptibles d’appel (art. 394 let. a CPP). La décision querellée par laquelle le Tribunal régional a déclaré que l’opposition du prévenu était tardive ne statue pas sur la culpabilité du prévenu, raison pour laquelle il ne s’agit pas d’un jugement. Elle met par ailleurs fin à l’instance pour le prévenu puisque faute de validité de l’opposition, l’ordonnance pénale est entrée en force de chose jugée. Le prévenu est dès lors directement atteint dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 383 CPP) et il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours qui a été déposé dans les formes et les délais. En effet, le recours a été posté en date du 2 juillet 2019 soit dans les 10 jours suivant le délai de garde de 7 jours (art. 85 al. 4 let. a CPP) qui a pris fin le 25 juin 2019 selon le suivi des envois de la Poste suisse (extrait Track & Trace), étant rappelé que la décision du 17 juin 2019 est réputée notifiée au terme du délai de garde. 2.2 Conformément à l’art. 385 al. 1 CPP, la motivation de l’acte de recours exige que le recourant indique quels points de la décision déclarant son opposition tardive il entend attaquer, les motifs qui commandent une autre décision, ainsi que les moyens de preuve qu’il invoque. D’emblée, il convient de préciser que le recours de A.________ est irrecevable dans la mesure où il a trait au bien-fondé de l’ordonnance pénale et qu’il conteste les infractions auxquelles il a été condamné. 2.3 Le recourant fait valoir que la fiction de notification de l'art. 85 al. 4 let. a CPP ne peut lui être opposée, arguant au surplus qu’il n’a pas à supporter le fardeau de la preuve de la notification et qu’il n’existe, en l’espèce, aucune preuve sérieuse que l’avis de retrait est parvenu dans sa sphère d’influence. 2.4 D’emblée, il convient de rappeler que c’est la mention « non réclamé » qui figure sur l’enveloppe retournée au Ministère public après le délai de garde et non pas la mention « inconnu » ou « destinataire introuvable à l’adresse indiquée ». Il y a dès lors lieu de présumer qu’un avis a été déposé dans la boîte aux lettres du recourant, étant précisé que la preuve qu’une invitation à retirer un envoi n’a pas été déposée dans la boîte aux lettres du destinataire incombe à ce dernier (arrêts du Tribunal fédéral 6B_314/2012 du 18 février 2013, consid. 1.4.1 ; 5A_838/2017 du 19 mars 2018, consid. 3.2.1). La jurisprudence établit une présomption de fait - réfragable - selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et que la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte (arrêts du Tribunal fédéral 3 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.2; 6B_463/2014 du 18 septembre 2014 consid. 2.2; 8C_412/2011 du 30 avril 2012 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a considéré que la présomption du dépôt régulier de l'avis de retrait était renversée dans un cas où des erreurs de distribution des avis de retrait dans les cases postales avaient eu lieu à plusieurs reprises au sein de l'office de poste en question, lorsque la mention " avisé pour retrait " ne figurait pas dans le résultat des recherches effectuées par la Poste au moyen du système " Track & Trace ", ou encore lorsque la date du dépôt de l'avis de retrait enregistrée dans le système " Track & Trace " ne correspondait pas à la date du dépôt effectif de dit avis dans la case postale du conseil du recourant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.2 et les références). L’argumentation du recourant selon laquelle il est logique de supposer que l’avis de retrait s’est perdu parce que le facteur ne vient plus jusqu’au domicile est sans pertinence et ne permet nullement de prouver qu’un avis de retrait ne lui a pas été communiqué. Par ailleurs, l’extrait "Track & Trace" ne comporte pas de lacunes et le recourant n’a pas non plus fait valoir que l’avis de retrait aurait été déposé à une autre date que celle figurant sur ledit extrait. A.________ devait s’attendre à recevoir des notifications des autorités pénales, et notamment une ordonnance pénale, suite à la procédure qui a été engagée à son encontre. Il y a du reste été rendu attentif par la police, ainsi que cela ressort du rapport de dénonciation du 21 juin 2017. En conséquence, la fiction de notification de l’art. 85 al. 4 let. a CPP s’applique dans le cas d’espèce, comme l’a expliqué de manière circonstanciée le Tribunal régional dans la décision querellée, avec jurisprudence et doctrine à l’appui ; il convient à ce propos de se référer à son argumentation à laquelle la Chambre de céans se rallie entièrement. Le recourant était dès lors tenu de faire le nécessaire, en application du principe de la bonne foi, pour que l’ordonnance pénale puisse lui être notifiée. Son argument selon lequel la décision est arrivée plus rapidement que prévu tombe à faux et ne lui est d’aucune utilité pour justifier son manque d’attention. En ne prenant pas les dispositions qui s’imposaient pour être informé de la notification de l’ordonnance pénale, le recourant doit supporter les conséquences de la fiction de notification sur le départ du délai d’opposition. Au vu de ce qui précède, le délai de 10 jours pour former opposition a commencé à courir à l’échéance du délai de garde de 7 jours, c’est-à-dire à partir du 27 novembre 2018, date à laquelle elle est réputée notifiée en vertu de la notification fictive qui s'accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l’envoi. L’opposition à l’ordonnance pénale est, en l’espèce, intervenue le 11 décembre 2018 (date du timbre postal), de sorte qu’elle était tardive puisque le dernier jour pour faire opposition tombait le 7 décembre 2019. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 4 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 5 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du recourant, A.________. 3. A notifier: - au Parquet général du canton de Berne - à A.________ A communiquer: - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, avec le dossier Berne, le 21 octobre 2019 Au nom de la Chambre de recours pénale La Présidente : Schnell, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours : Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 scs et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 19 303). 6