En exigeant une traduction dans une langue que le prévenu comprend, les art. 158 al. 1 CPP et 68 al. 2 CPP n'imposent pas nécessairement une traduction dans sa langue maternelle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_824/2018 du 19 septembre 2018 consid. 1.2 et doctrine citée). Ses compétences dans la langue usitée doivent toutefois être suffisantes pour lui permettre de comprendre les actes de procédure et de communiquer avec l'autorité (JEAN-MARC VERNIORY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011,ad art. 158 CPP, note 6).