Les critiques de la défense selon lesquelles la police n’a pas respecté les droits du prévenu avant d’effectuer son audition et les tests s’avèrent dès lors infondées. 2.5 Sur le plan linguistique, l'art. 158 al.1 CP exige que le prévenu soit informé au sujet des charges qui pèsent sur lui et sur ses droits procéduraux dans une langue qu'il comprend. La disposition renvoie à cet égard à l'art. 68 CPP, également applicable dans le cadre des investigations policières (cf. art. 306 al. 3 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd.