Le Tribunal fédéral relève que l’art. 55 LCR poursuit aussi une fonction générale de prévention des accidents de la circulation routière. Dans le cas d’espèce, il ressort du dossier que la police avait suffisamment d’indices pour procéder aux deux tests effectués en tant qu’organe de la sécurité publique et qu’elle a respecté les droits du prévenu. En ce qui concerne le grief d’avoir posé des questions de manière informelle au recourant au bord de la route sans informer ce dernier de ses droits selon l’art. 158 CPP, il convient de rappeler que selon l’art. 215 al. 1 let. b CPP, la police peut,