3.5, que l’activité de la police n’est pas réglée par le CPP si elle intervient en tant qu’organe de sécurité publique. Le législateur l’autorise à ordonner un test préliminaire pour déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments chez un automobiliste si elle ne possède que des indices accréditant que la personne est incapable de conduire (art. 10 al. 2 OCCR). Par conséquent, les règles du CPP sur la compétence d’ordonner une mesure de contrainte ne s’appliquent pas dans ce cas. Selon la jurisprudence fédérale, des indices légers, tels qu’un teint livide ou des yeux embués, suffisent pour ordonner des examens préliminaires. Le Tribunal fédéral relève que l’art.