5 Quoique l'art. 158 al. 1 CPP ne le précise pas, les informations communiquées au prévenu en application de cette disposition doivent être consignées au procèsverbal (art. 77 let. d CPP; art. 143 al. 1 let. c et al. 2 CPP; ATF 141 IV 20 consid. 1.3.3 p. 29). En ce sens, la preuve que les informations requises ont été communiquées au prévenu incombe à l'autorité concernée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_500/2012 du 4 avril 2013 consid. 1.2; NIKLAUS RUCKSTUHL, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd.