Il se plaint donc également d'une violation de l'art. 68 al. 1 CPP. Ses griefs se rapportent à la preuve de la notification des charges et des droits procéduraux, ainsi qu’à la compréhension des informations y relatives. 2.4 Conformément à l'art. 158 al. 1 CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a), qu'il peut refuser de collaborer (let. b), qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office (let.