Au vu de qui précède, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours qui a été déposé dans les formes et les délais prescrits par l’art. 396 al. 1 CPP. 2.3 Le recourant invoque les art. 143 et 158 CPP et soutient que le procès-verbal de l'audition à laquelle a procédé la police en date du 17 juillet 2018 est inexploitable, au motif qu'il n’a pas été informé de ses droits avant d’avoir été entendu formellement par la police et qu’il n’a pas bénéficié des explications nécessaires, au vu de ses connaissances limitées de la langue française, pour comprendre ce qu’il a signé. Il se plaint donc également d'une violation de l'art.