1.10 Par ordonnance du 5 août 2019, la Présidente de la Chambre de recours pénale a notifié la prise de position du Parquet général au recourant en lui impartissant un délai de 20 jours pour répliquer. 1.11 Le défenseur du recourant a déposé sa réplique en date du 26 août 2019. Il confirme les conclusions et les faits et moyens de preuve de son recours du 24 juin 2019. Il rappelle que le recourant ne s’est pas plaint de ne pas avoir été directement informé de ses droits par la police cantonale uniquement en cours de procédure, mais bien immédiatement après les faits, en demandant un entretien au chef de la police.