141 CPP, le Parquet général se rallie en tous points à l’ordonnance attaquée en ajoutant les quelques remarques suivantes : Le fait que le recourant avance aujourd’hui avoir signé le procès-verbal d’audition de la police sans savoir exactement ce qu'il signait et sans avoir été correctement informé est une pure allégation de protection (« Schutzbehauptung »), objectivement non fondée sur les pièces au dossier.