Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 19 295 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 21 novembre 2019 Composition Juges d’appel Schnell (Présidente), Geiser et Falkner Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/recourant Objet écartement d'un moyen de preuve du dossier procédure pénale pour infraction à la LCR recours contre l'ordonnance du Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, du 13 juin 2019 Considérants: 1. 1.1 A.________ a été condamné par ordonnance pénale du 3 août 2018 à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à une amende additionnelle de CHF 800.00 pour conduite en état d’incapacité d’un véhicule qui ne répond pas aux prescriptions légales. 1.2 A.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale le 10 août 2018 et mandaté Me B.________ pour la défense de ses intérêts en date du 5 septembre 2018. 1.3 Considérant que les droits fondamentaux de A.________ n’avaient pas été respectés par la police qui a procédé à l’interpellation et à l’audition de ce dernier le 17 juillet 2018, la défense a demandé que le procès-verbal des déclarations recueillies par la police soit écarté du dossier 1.4 Sur demande du Ministère public, la police a établi un rapport en date du 20 novembre 2018 sur les circonstances dans lesquelles se sont déroulées l’interpellation de A.________ le 17 juillet 2018 ainsi que son audition. Ce rapport a été soumis au défenseur de A.________ qui a demandé qu’il soit procédé à l’audition de ce dernier ainsi qu’à celle des policiers qui ont procédé à l’interpellation. 1.5 Le Ministère public a entendu A.________ en date du 28 février 2019 notamment sur les circonstances de son interrogatoire par la police le jour de son interpellation. 1.6 Par ordonnance du 13 juin 2019, le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland (ci-après : Ministère public), a rejeté la demande d’écartement du dossier du procès-verbal d’audition du prévenu du 17 juillet 2018. 1.7 Me B.________ a, au nom du prévenu A.________, recouru contre ladite ordonnance par courrier du 24 juin 2019. Ses conclusions sont les suivantes : 1. Annuler l’ordonnance du 13 juin 2019 du Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland. 2. Constater que le procès-verbal d’audition du 17 juillet 2018 du recourant n’est pas exploitable en procédure et partant ordonner sa mise à l’écart du dossier. 3. Mettre les frais judiciaires de la procédure de recours à la charge de l’Etat. 4. Allouer au recourant une équitable indemnité pour ses frais de défense dans la procédure de recours selon la note d’honoraires produite. A l’appui de ses conclusions, il a fait valoir que lors de son premier entretien avec le recourant en date du 5 septembre 2018, il l’a questionné sur le fait de savoir s’il avait été rendu attentif à son droit de ne pas répondre et d’être immédiatement assisté d’un avocat, respectivement sur l’existence du service de piquet des avocats, et le recourant a répondu par la négative. Ce dernier a indiqué à son mandataire que le policier lui avait demandé de signer la page une du procès-verbal, ce qu’il a fait, sans subir de contrainte, mais qu’il n’avait pas compris que cela attestait que le policier l’avait formellement informé sur ses droits fondamentaux. La défense relève que l’audition du recourant ne s’est pas déroulée au poste de police, mais en partie à côté de la voiture de police balisée, au bord de la route 2 cantonale de Tramelan, vers les 05h00 du matin, puis devant la fromagerie de X.________ (lieu de travail), alors qu’une discussion s’est encore passée dans la voiture durant le déplacement. Au vu de ces circonstances, il était d’autant plus important de vérifier que les droits fondamentaux du recourant soient respectés. Il ressort du rapport de dénonciation que la réception de l’avis a été faite à 05h00 du matin et le procès-verbal atteste que l’audition a commencé à 05h15. Or, il n’est pas possible, malgré les explications données par le policier C.________ dans son rapport du 20 décembre 2018, de savoir à quel moment précisément le recourant a été informé de ses droits, respectivement quand le formulaire de notice à l’intention des prévenus lui a été remis. Il ressort des explications données par le recourant lors de son audition par le Ministère public qu’il est hautement vraisemblable que les policiers aient discuté et posé des questions au conducteur immédiatement lorsque celui-ci est sorti de son véhicule et qu’ils aient ensuite procédé aux tests de dépistage de drogue et d’alcool avant d’avoir commencé l’audition formelle. Or, le fait de poser des questions informelles à l’automobiliste au bord de la route, lui faire des tests de dépistage des drogues et de l’alcool avant même d’avoir informé l’automobiliste soupçonné d’infraction à la LCR de ses droits fondamentaux est contraire à l’art. 158 CPP. La défense ajoute que même si le recourant a indiqué dans un premier temps au Ministère public qu’il ne se souvenait plus si ses droits lui avaient été indiqués et expliqués par la police, il s’est plaint auparavant auprès du chef de la police qu’il a rencontré avec son épouse le 25 juillet 2018 (celle-ci a d’ailleurs rédigé une notice suite à cette rencontre) et plus tard, dans ses lettres des 26 septembre et 21 décembre 2018 sur le fait qu’il n’a pas été informé de ses droits. Par ailleurs, il n’a pas reçu de formulaire concernant ses droits, ni en arabe ni en français. Le défenseur du recourant reproche également au Ministère public de ne pas avoir procédé à l’audition des deux policiers intervenus lors des faits avant qu’une décision ne soit rendue, car ainsi il n’a pas eu l’occasion de leur poser des questions précises. Le « oui » figurant à côté des « voies de droit » sur le procès-verbal a été noté par le policier rédacteur et non pas le recourant, quand bien même ce dernier a ensuite apposé sa signature en dessous. La défense ajoute que le recourant a signé le procès-verbal, car la police lui a dit de signer et que dans son pays, on s’exécute quand un policier vous dit de signer. Enfin, même s’il a été informé de ses droits, ses connaissances de la langue française étaient insuffisantes pour lui permettre de comprendre la portée de sa signature. Dans la mesure où il existe un doute sérieux que le recourant ait compris ce que les policiers lui ont expliqué et si ses droits lui ont tous été communiqués, ce que le recourant conteste, il faut considérer que le procès-verbal est inexploitable pour cette raison aussi. 1.8 Par ordonnance du 27 juin 2019, la Présidente de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 20 jours au Parquet général pour se prononcer. 1.9 Le Parquet général a fait parvenir sa prise de position en date du 29 juillet 2019 en concluant au rejet du recours de A.________ et à la mise des frais à la charge de ce dernier. 3 Se fondant sur la jurisprudence fédérale et la pratique de la Chambre de recours pénale, le Parquet général considère que le recours déposé par le défenseur de A.________ est recevable. Sur le fond, et plus précisément sur la question de savoir si les preuves dont le recourant demande l’écartement du dossier constituent des preuves illicites au sens de l’art. 141 CPP, le Parquet général se rallie en tous points à l’ordonnance attaquée en ajoutant les quelques remarques suivantes : Le fait que le recourant avance aujourd’hui avoir signé le procès-verbal d’audition de la police sans savoir exactement ce qu'il signait et sans avoir été correctement informé est une pure allégation de protection (« Schutzbehauptung »), objectivement non fondée sur les pièces au dossier. Par ailleurs, son argumentation subsidiaire selon laquelle même si ses droits lui avaient été correctement communiqués, il ne les aurait pas compris en raison de ses difficultés linguistiques n’est pas non plus corroborée pas ses déclarations figurant au dossier. En effet, s’il n’avait vraiment pas compris la teneur des explications données par les policiers, on aurait valablement pu attendre de lui qu’il manifeste directement son incompréhension. Il est également plausible, au vu de l’état dans lequel le prévenu semble avoir été au moment des faits, qu’il n’ait pas accordé toute l’attention nécessaire aux explications des policiers. Cette interprétation de la situation semble déjà plus probable au vu du dossier que la version plaidée par le recourant. Comme l’a également relevé la Procureure régionale, le recourant parle le français avec sa femme et ses collègues de travail. En outre, il vivait en Suisse depuis environ deux ans et demi déjà au moment de son interpellation. Le Parquet général en déduit que le recourant devait donc déjà connaître la vie quotidienne en Suisse et savoir qu'il a certains droits dans ses rapports avec la police, et ce, indépendamment de la situation qu’il connaissait en Tunisie. Le recourant a du reste également indiqué à la Procureure régionale qu'au cours de son interpellation, il avait dit au policier le plus âgé que celui-ci était raciste (D. 50, ligne 207). S'il a osé dire une telle chose à l'un des policiers, on peut également partir du principe qu’il aurait eu le courage de poser des questions complémentaires avant de signer quoi que ce soit. 1.10 Par ordonnance du 5 août 2019, la Présidente de la Chambre de recours pénale a notifié la prise de position du Parquet général au recourant en lui impartissant un délai de 20 jours pour répliquer. 1.11 Le défenseur du recourant a déposé sa réplique en date du 26 août 2019. Il confirme les conclusions et les faits et moyens de preuve de son recours du 24 juin 2019. Il rappelle que le recourant ne s’est pas plaint de ne pas avoir été directement informé de ses droits par la police cantonale uniquement en cours de procédure, mais bien immédiatement après les faits, en demandant un entretien au chef de la police. Cet entretien a eu lieu le 25 juillet 2018 selon la notice produite (PJ 3 du recours). Ni le Parquet général ni le Ministère public ne se sont prononcés sur ce fait ; or, le recourant s’est plaint immédiatement après les faits au chef de la police de la manière dont son interpellation s’est passée. Cela démontre que les plaintes du recourant ne sont pas des allégations de protection comme tente de le faire accroire le Parquet général. Il ressort au contraire du dossier que les droits 4 fondamentaux du recourant, notamment son droit au silence, ont été violés et que le procès-verbal d’audition de la police doit être écarté du dossier. 1.12 Le défenseur du recourant a déposé sa réplique en date du 26 août 2019. La réplique a été transmise pour information au Parquet général par ordonnance de la Présidente de la Chambre de recours pénale du 28 août 2019. 2. 2.1 De jurisprudence constante, la Chambre de recours pénale a admis que les décisions portant sur le refus d’écartement du dossier de preuves non exploitables étaient susceptibles d’un recours au sens de l’art. 393 CPP (décision de la Cour suprême du canton de Berne, BK 16 44 du 21 mars 2016 consid 2.1 et références citées). En effet, l’art. 141 al. 5 CPP stipule que les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal et conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure. Si les pièces inexploitables à titre de moyens de preuves pouvaient être conservées dans le dossier, avec interdiction de les prendre en considération, elles risqueraient néanmoins d’influer sur les décisions de l’autorité (Message relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006, p. 1164). Cette jurisprudence est confirmée par le Tribunal fédéral (ATF 143 IV 475 consid 2.9) qui a admis que le prévenu était lésé dans ses intérêts juridiquement protégés au sens de l’art. 382 al. 1 CPP par le refus du Ministère public de retirer des pièces du dossier auxquelles il est confronté en instruction, alors qu’il les considère comme ayant été administrées de manière illicite et partant inexploitables. Etant donné que ces preuves peuvent être utilisées contre lui, elles ont une influence déterminante sur le procès, de sorte que le prévenu a un intérêt juridiquement protégé, à ce stade de la procédure déjà, à ce que ces preuves soient écartées au plus vite du dossier. 2.2 Au vu de qui précède, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours qui a été déposé dans les formes et les délais prescrits par l’art. 396 al. 1 CPP. 2.3 Le recourant invoque les art. 143 et 158 CPP et soutient que le procès-verbal de l'audition à laquelle a procédé la police en date du 17 juillet 2018 est inexploitable, au motif qu'il n’a pas été informé de ses droits avant d’avoir été entendu formellement par la police et qu’il n’a pas bénéficié des explications nécessaires, au vu de ses connaissances limitées de la langue française, pour comprendre ce qu’il a signé. Il se plaint donc également d'une violation de l'art. 68 al. 1 CPP. Ses griefs se rapportent à la preuve de la notification des charges et des droits procéduraux, ainsi qu’à la compréhension des informations y relatives. 2.4 Conformément à l'art. 158 al. 1 CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a), qu'il peut refuser de collaborer (let. b), qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office (let. c) et qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète (let. d). Selon l'art. 158 al. 2 CPP, les auditions effectuées sans que les informations requises aient été données ne sont pas exploitables. 5 Quoique l'art. 158 al. 1 CPP ne le précise pas, les informations communiquées au prévenu en application de cette disposition doivent être consignées au procès- verbal (art. 77 let. d CPP; art. 143 al. 1 let. c et al. 2 CPP; ATF 141 IV 20 consid. 1.3.3 p. 29). En ce sens, la preuve que les informations requises ont été communiquées au prévenu incombe à l'autorité concernée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_500/2012 du 4 avril 2013 consid. 1.2; NIKLAUS RUCKSTUHL, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., ad art. 158 CPP, note 18a CPP). Ainsi que l’atteste le procès-verbal du 17 juillet 2018, un quart d’heure s’est écoulé entre l’interpellation du recourant et son audition formelle. Un éthylotest a été effectué à 05h05 et le test de dépistage rapide de drogue à 05h25. Il ressort par ailleurs du rapport complémentaire établi par la police le 20 décembre 2018 qu’au vu de l’état du conducteur qui ne paraissait pas être en possession de tous ses moyens, qui était apathique, avait les yeux rouges et de la peine de les garder ouverts, les agents ont supposé qu’il pouvait être sous l’effet de l’alcool ou de stupéfiants et l’ont soumis à un éthylotest. Ils ont également procédé à un dépistage rapide des drogues après lui avoir demandé de déplacer sa voiture et de la parquer sur une place de parc adjacente à la route. Les allégations de la défense selon lesquelles les policiers auraient, entre le moment de l’interpellation (05h00) et celui de l’audition de A.________ (05h15), posé des questions informelles à ce dernier, notamment celles de savoir s’il était fatigué et procédé aux tests de drogue et d’alcool, avant même de l‘avoir informé de ses droits, en violation de l’art. 158 CPP, ne reposent sur aucun élément concret du dossier. Il convient de rappeler à ce propos que le législateur a conféré le droit à la police d’effectuer des contrôles de l’air expiré (éthylotest) de chaque automobiliste même en l‘absence d’indice d’ébriété. S’agissant des tests rapides de drogue, le Tribunal fédéral a expliqué dans son arrêt 6B_598/2018 du 7 juillet 2019, consid. 3.5, que l’activité de la police n’est pas réglée par le CPP si elle intervient en tant qu’organe de sécurité publique. Le législateur l’autorise à ordonner un test préliminaire pour déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments chez un automobiliste si elle ne possède que des indices accréditant que la personne est incapable de conduire (art. 10 al. 2 OCCR). Par conséquent, les règles du CPP sur la compétence d’ordonner une mesure de contrainte ne s’appliquent pas dans ce cas. Selon la jurisprudence fédérale, des indices légers, tels qu’un teint livide ou des yeux embués, suffisent pour ordonner des examens préliminaires. Le Tribunal fédéral relève que l’art. 55 LCR poursuit aussi une fonction générale de prévention des accidents de la circulation routière. Dans le cas d’espèce, il ressort du dossier que la police avait suffisamment d’indices pour procéder aux deux tests effectués en tant qu’organe de la sécurité publique et qu’elle a respecté les droits du prévenu. En ce qui concerne le grief d’avoir posé des questions de manière informelle au recourant au bord de la route sans informer ce dernier de ses droits selon l’art. 158 CPP, il convient de rappeler que selon l’art. 215 al. 1 let. b CPP, la police peut, 6 dans le cadre de l’interpellation, interroger brièvement le prévenu pour se faire une idée de la situation et dans le but d’élucider une infraction. Même si A.________ a fait quelques réflexions « palabres » au moment de son interpellation et déclaré s’être endormi, il n’a été interrogé formellement sur son état physique qu’après avoir été informé de son droit de refuser de déposer et de collaborer. Or, lors de son audition formelle, il a déclaré qu’il s’était peut-être un peu endormi. Force est de constater que le contenu du procès-verbal d'audition du recourant ne laisse planer aucun doute quant au fait que ce dernier a été dûment informé sur les charges pesant à son encontre et sur ses droits procéduraux avant qu’il ne soit interrogé formellement. Les critiques de la défense selon lesquelles la police n’a pas respecté les droits du prévenu avant d’effectuer son audition et les tests s’avèrent dès lors infondées. 2.5 Sur le plan linguistique, l'art. 158 al.1 CP exige que le prévenu soit informé au sujet des charges qui pèsent sur lui et sur ses droits procéduraux dans une langue qu'il comprend. La disposition renvoie à cet égard à l'art. 68 CPP, également applicable dans le cadre des investigations policières (cf. art. 306 al. 3 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., ad art. 68 CPP, note 3), qui fixe les règles générales en matière de traductions. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2019 du 5 juillet 2019, consid. 1.3), l'étendue de l'assistance qu'il convient d'accorder à un prévenu dont la langue maternelle n'est pas celle de la procédure doit être appréciée non pas de manière abstraite, mais en fonction des besoins effectifs de l'accusé et des circonstances concrètes du cas (ATF 143 IV 117 consid. 3.1 p. 120 s. et les références citées). En exigeant une traduction dans une langue que le prévenu comprend, les art. 158 al. 1 CPP et 68 al. 2 CPP n'imposent pas nécessairement une traduction dans sa langue maternelle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_824/2018 du 19 septembre 2018 consid. 1.2 et doctrine citée). Ses compétences dans la langue usitée doivent toutefois être suffisantes pour lui permettre de comprendre les actes de procédure et de communiquer avec l'autorité (JEAN-MARC VERNIORY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011,ad art. 158 CPP, note 6). Le recourant est de langue maternelle arabe, mais parle le français avec son épouse et sur son lieu de travail. Les policiers ont certes constaté que le français n’était pas la langue maternelle du prévenu. Néanmoins, ce dernier a aisément compris les ordres donnés par la police. A la question de savoir s’il avait besoin d’un traducteur, A.________ a répondu par la négative, mais précisé qu’il fallait parler lentement et prendre le temps de lui expliquer, ce qu’a fait la police, ainsi qu’elle l’a indiqué dans son rapport du 20 décembre 2018. Les allégations du recourant selon lesquelles il aurait signé le procès-verbal sans avoir compris ce qu’il signait tombent à faux et ne sont documentées par aucune pièce du dossier. Au contraire, il appert clairement de l’audition du recourant par le Ministère public en date du 28 février 2019 que bien qu’il soit de langue maternelle arabe, il maîtrise suffisamment le français pour comprendre les explications qui lui 7 sont données et les questions qui lui sont posées. On ne verrait pas pourquoi il en aurait été différemment lors de son interrogatoire par la police qui a pris la peine de lui donner des explications lentement, ainsi que cela ressort du rapport complémentaire du 20 décembre 2018. Le recourant a du reste renoncé à la possibilité de demander une traduction. L’assertion du recourant selon laquelle il aurait signé le procès-verbal incriminé parce qu’en Tunisie, dans son pays d’origine, « il faut signer » ce qui est présenté par la police, manque totalement de crédibilité. Il y a lieu de se référer à ce propos à l’argumentation du Parquet général. Par ailleurs, il est possible que pressé de rejoindre son poste de travail, le recourant n’a pas prêté toute l’attention nécessaire aux explications qui lui ont été données par la police. Enfin, le fait que le recourant se serait plaint auprès du chef de la police cantonale qu’il a rencontré avec son épouse le 25 juillet 2018 de la manière dont son interpellation et son interrogatoire se sont déroulés ne saurait davantage mettre en cause le travail qui a été effectué lors de son interpellation par la police qui a pris la peine de tenir compte des besoins effectifs du recourant. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 3.2 Au vu de ce qui précède, il n’est pas alloué de dépens au recourant. 8 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1‘200.00, sont mis à la charge du recourant, A.________. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. A notifier: - au Parquet général du canton de Berne - à A.________, par Me B.________ A communiquer: - au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, avec le dossier Berne, le 21 novembre 2019 Au nom de la Chambre de recours pénale La Présidente : Schnell, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours : Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 19 295). 9