Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant doit cependant posséder, encore au moment où le jugement est rendu, un intérêt actuel et pratique à l'annulation ou la modification de la décision attaquée. Or, dans la mesure où la prise de sang et des urines est déjà intervenue, le recourant n’a plus d’intérêt actuel à ce qu’il soit statué sur son recours à moins que le recourant fasse valoir un préjudice grave (par ex.