1.6 Par ordonnance de la Présidente de la Chambre de recours pénale du 11 juillet 2019, il a été donné connaissance au recourant de la prise de position du Parquet général et un délai de 20 jours lui a été imparti pour répliquer. Aucune réplique n’a été déposée par A.________. 2. 2.1 Il ressort des arguments développés par A.________ que son recours porte essentiellement sur la question de sa « capacité de conduire un véhicule ». Il donne des explications en vue d’établir qu’il ne pouvait être sous l’effet d’alcool ou de stupéfiants au moment où il a été interpelé par la police le 8 juin 2019.