Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 19 279 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 23 août 2019 Composition Juges d’appel Schnell (Présidente), Geiser et Falkner Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ prévenu/recourant Objet examen de la capacité de conduire, ordre de procéder à une prise de sang et des urines procédure pénale pour infractions à la loi sur la circulation routière (conduire un véhicule malgré un retrait du permis de conduire et sous l’influence de médicaments), insoumission à une décision de l’autorité recours contre l'ordonnance du Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 10 juin 2019 Considérants : 1. 1.1 Sachant que A.________, détenteur du véhicule VW Golf, circule régulièrement sans permis, la police a eu l’attention attirée par ce véhicule en date du 8 juin 2019 à 10h20 à Moutier et a interpelé son conducteur, qui a été identifié en la personne susmentionnée. Questionné au sujet de son permis de conduire A.________ a d’emblée déclaré qu’il était effectivement sous retrait du permis de conduire. Le conducteur ne paraissait en outre pas en forme (yeux rouges, réactions ralenties, larmoyant, apathique et fatigué). La police lui alors demandé s’il consommait des stupéfiants ou des médicaments et il a répondu qu’il prenait effectivement régulièrement des antidépresseurs (2 x par jour) et des somnifères (une fois par jour). La police a pris contact par téléphone avec le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, et lui a expliqué que A.________ ne faisait pas preuve de bonne volonté pour se soumettre à un test de dépistage des drogues au poste de police. Le Ministère public a ordonné une prise de sang et des urines afin de déceler la présence de médicaments et/ou de drogue dans l’organisme de A.________ sans test préliminaire. Le résultat s’est avéré négatif aux stupéfiants, mais positif aux médicaments. Le Ministère public a de surcroît ordonné le séquestre du véhicule étant donné que A.________ était coutumier de la conduite sous retrait de permis. 1.2 Par ordonnance du 14 juin 2019, le Ministère public Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a ouvert l’action publique contre A.________ pour avoir conduit malgré un retrait de permis de conduire et sous l’influence de médicaments ainsi que pour insoumission à une décision de l’autorité. 1.3 Par lettre 18 juin 2019, A.________ a « fait opposition » à l’ordonnance du 10 juin 2019 du Ministère public ordonnant une prise de sang et des urines. Il reconnaît avoir conduit son véhicule sans permis de conduire, mais conteste avoir été sous l’influence de l’alcool ou de drogues, précisant que les analyses de l’hôpital pourront confirmer ses dires. Il ajoute que son permis de conduire lui a été retiré en février pour cause de malaise et non pour des problèmes d’alcool et de drogue et précise que depuis février, il n’a plus eu ce genre de malaise et qu’il pense donc ne pas être un danger pour la société, sinon il n’aurait pas pris le volant. 1.4 Une procédure de recours a été ouverte par ordonnance de la Présidente de la Chambre de recours pénale du 24 juin 2019 et un délai de 20 jours a été imparti au Parquet général pour prendre position. 1.5 Dans sa prise de position du 5 juillet 2019, le Parquet général a retenu les conclusions suivantes. 1. Rejeter le recours de A.________ dans la mesure où il est recevable. 2. Mettre les frais à la charge du recourant. Il ressort de l’argumentation du Parquet général que A.________ ne paraît pas contester avoir circulé sans autorisation. Il semble cependant réfuter l’existence d’indices qui permettraient de retenir qu’il a conduit son véhicule en état 2 d’incapacité le jour du contrôle de circulation et qu’il tente d’ores et déjà de plaider son innocence sur le fond du dossier pour éviter une éventuelle condamnation en relation avec cette infraction. Le Parquet général considère que si tel est le cas, cet élément relève manifestement de la constatation des faits ainsi que de l’appréciation des preuves qui ne peut être analysé dans le cadre du présent recours, dès lors que l’affaire n’a pas encore été jugée. Il appartiendra ainsi au juge du fond, chargé de se prononcer dans cette cause, de déterminer si le recourant a effectivement conduit en état d’incapacité au regard de tous les moyens de preuve au dossier. Le Parquet général relève que, de jurisprudence constante, la Chambre de céans déclare systématiquement ce genre de recours irrecevable (BK 17 267, BK 18 13, BK 18 18) et ajoute qu’en tout état de cause, A.________ conserve l’opportunité de faire valoir une nouvelle fois ses arguments relatifs à cette question ultérieurement en procédure. Le Parquet général en déduit qu’il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur le recours. Il ajoute que si la Chambre de céans devait envisager que A.________ remette éventuellement aussi en cause l’existence de soupçons suffisants pour la mise en œuvre d’une prise de sang et des urines, en relation avec l’art. 251 CPP, respectivement avec l’art. 55 LCR, il y aurait alors lieu de rejeter le recours. Il explique qu’au vu du rapport de dénonciation établi le 11 juin 2019 ainsi que du procès-verbal d’audition du prévenu du 8 juin 2019, il sied de constater que la condition de l’existence d’indices d’une incapacité de conduire était manifestement donnée. En effet, le prévenu a admis à la police avoir consommé plusieurs médicaments, dont des antidépresseurs et des somnifères. En outre, les policiers présents lors de son interpellation ont pu constater que le recourant n’était pas en forme le jour des faits, qu’il avait les yeux rouges, des réactions lentes et qu’il était apathique et fatigué. Dès lors, pour ces motifs déjà, l’ordonnance du 10 juin 2019 remplit les conditions légales requises et la prise de sang et des urines pouvait valablement être mise en œuvre. 1.6 Par ordonnance de la Présidente de la Chambre de recours pénale du 11 juillet 2019, il a été donné connaissance au recourant de la prise de position du Parquet général et un délai de 20 jours lui a été imparti pour répliquer. Aucune réplique n’a été déposée par A.________. 2. 2.1 Il ressort des arguments développés par A.________ que son recours porte essentiellement sur la question de sa « capacité de conduire un véhicule ». Il donne des explications en vue d’établir qu’il ne pouvait être sous l’effet d’alcool ou de stupéfiants au moment où il a été interpelé par la police le 8 juin 2019. Son recours, posté le 18 juin 2019, a été formé dans le délai de 10 jours dès la notification de la décision tel que prévu par l’art. 396 al. 1 CPP. La question se pose cependant de savoir si A.________ est légitimé à recourir. 2.2 D’entrée de cause, il convient de constater que le recours est irrecevable dans la mesure où il porte sur l’ouverture d’une instruction par le Ministère public, le Code 3 de procédure pénale suisse prévoyant expressément que cette dernière n’est pas sujette à recours. Dans la mesure où A.________ entend plaider son innocence eu égard aux soupçons de conduite en état d’incapacité et contester une infraction de conduite en état d’incapacité, on ne saurait davantage entrer en matière sur son recours. Si A.________ a l’intention de remettre en cause les preuves recueillies contre lui, il devra le faire devant l’autorité appelée à juger sa cause au fond, ainsi que l’a expliqué le Parquet général dans sa prise de position, à laquelle il y a lieu de se référer. 2.3 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. L’ordonnance querellée du Ministère public ayant pour but l’examen de l’état physique de la personne au sens de l’art. 251 CPP est susceptible de recours (PATRICK GUIDON, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., art. 393, note 10). Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant doit cependant posséder, encore au moment où le jugement est rendu, un intérêt actuel et pratique à l'annulation ou la modification de la décision attaquée. Or, dans la mesure où la prise de sang et des urines est déjà intervenue, le recourant n’a plus d’intérêt actuel à ce qu’il soit statué sur son recours à moins que le recourant fasse valoir un préjudice grave (par ex. caractère inexploitable de la preuve) ou une question de principe (cf. décision de la Cour suprême du canton de Berne du 16 août 2018, BK 18 304). Etant donné que A.________ indique clairement dans son recours qu’il fait « opposition » à l’ « l’ordonnance du 10 juin 2019 » et que le recourant est un profane en droit, il convient d’examiner si ladite ordonnance le soumettant à une prise de sang et des urines a été faite dans le respect des conditions légales. Il n’est en effet pas exclu que le recourant ait l’intention d’attaquer la légalité de la prise de sang et des urines au regard de son exploitabilité ultérieure dans le jugement au fond, étant précisé que A.________ s’est exprimé sur l’importance des résultats de la prise de sang et des urines eu égard à ses aptitudes à conduire. Au vu de ce qui précède, le recours est recevable dans la mesure où il porte sur les conditions légales permettant d’effectuer une prise de sang. 2.4 D’emblée, il convient de relever que le mandat de procéder à une prise de sang et des urines sur A.________ est intervenu dans les formes prescrites par la loi. Aux termes de l’art. 251 CPP en relation avec les art. 241 al. 1 et 198 al. 1 CPP, l’examen physique de la personne, en l’occurrence une prise de sang, exige un mandat écrit du Ministère public (arrêt du Tribunal fédéral 1B_307/2017 du 19 février 2018, consid. 1.22 ; décision de la Cour suprême du canton de Berne BK 16 470 du 12 janvier 2017). En cas d’urgence, la mesure peut être ordonnée oralement, mais doit être confirmée par écrit, ce qui a été fait dans le cas d’espèce. 4 La question se pose dès lors de savoir si les conditions matérielles permettant d’effectuer une prise de sang et des urines pour contrôler si A.________ était incapable de conduire parce qu’il était sous l’influence de médicaments et/ou stupéfiants étaient réalisées, c’est-à-dire si la personne concernée présentait des indices laissant présumer une incapacité de conduire (art 55 LCR et 12 OCCR). Selon le ch. 2.2.2 des Instructions de l’Office fédéral des routes concernant la constatation de l’incapacité de conduire dans la circulation routière, il n’est en effet permis d’effectuer des tests préliminaires et d’ordonner un examen du sang et des urines que s’il existe des indices accréditant qu’une personne est incapable de conduire parce qu’elle est sous l’influence de stupéfiants et/ou de médicaments et qu’elle a conduit un véhicule dans cet état. Des motifs de soupçons quant à une incapacité de conduire en raison de l’influence de stupéfiants ou de médicaments existent notamment lorsque le conducteur donne l’impression d’être fatigué, présente un comportement singulier ou avoue avoir consommé des médicaments et/ou stupéfiants. Dans le cas particulier, A.________ a admis avoir consommé des médicaments pour la dépression et les nerfs matin et soir. Il ressort par ailleurs du rapport de dénonciation que A.________ avait les yeux rouges, des réactions ralenties et qu’il était apathique et fatigué, ce qui a été confirmé par l’examen médical. Dans ces conditions et étant donné que A.________ refusait de se soumettre à un test préliminaire, la police a pris contact avec le Ministère public qui a autorisé une prise de sang et des urines, étant précisé que les soupçons étaient suffisants pour présumer une infraction et les mesures ordonnées étaient justifiées ainsi que proportionnées eu égard à l’infraction en cause. Afin d’être complet, il convient d’ajouter que l’ordonnance du Ministère public du 10 juin 2019 concernant l’examen de la capacité de conduire et l’ordre de procéder à une prise de sang et des urines ne mentionne nulle part des soupçons de conduite sous l’influence de l’alcool, contrairement à ce qu’allègue le recourant. Les problèmes d’abus d’alcool ayant conduit au retrait du permis de conduire de A.________, qui ont fait l’objet d’une procédure antérieure (BJS 19 4143), sont mentionnés dans le cadre du séquestre du véhicule ordonné par le Ministère public le 10 juin 2019 également. Toutefois, il ne ressort pas du recours que A.________ se soit opposé au séquestre de son véhicule. Compte tenu de ce qui précède, les mesures d’investigations effectuées sur A.________ sont intervenues conformément à la loi et leurs résultats constituent des preuves exploitables. 5 Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1’200.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l’art. 428 al. 1 CPP. 6 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1’200.00, sont mis à la charge du recourant, A.________. 3. A notifier : - au Parquet général du canton de Berne - à A.________ A communiquer : - au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, avec le dossier Berne, le 23 août 2019 Au nom de la Chambre de recours pénale La Présidente : Schnell, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours : Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 19 279). 7