4.2 L’indemnisation du défenseur d’office pour la procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure, conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. 5 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 800.00, sont mis à la charge du recourant, A.________. 3. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure.