faire passer indirectement un message à ces derniers et s’immiscer dans l’organisation de leur vie, alors qu’il lui est actuellement interdit de communiquer avec eux. En conséquence, il convient de transmettre ce courrier à l’APEA du Jura bernois à qui il incombera de décider si ce courrier est susceptible de violer les mesures instituées en vue de la protection des enfants et des conséquences pour le prévenu. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 4. 4.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 800.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP.