a CPP au lieu de l’art. 235 al. 3 CPP. En vertu de cette disposition, le droit d’une personne détenue de correspondre librement ne saurait être restreint en raison du seul contenu de ses écrits contenant des critiques dépourvues d’objectivité, inconvenantes, insolentes ou excessives à l’attention des autorités pénales et du personnel pénitentiaire. Le droit de s’exprimer librement a cependant ses limites, ainsi que l’a relevé le Tribunal fédéral, et on ne saurait admettre n’importe quels critiques et propos dégradants ou injurieux portant atteinte à la dignité et à l’honneur des personnes chargées de mener l’enquête ou du personnel