3 général au recourant en impartissant à ce dernier un délai de 20 jours pour répliquer. 1.6 Par courrier du 9 juillet 2019, le défenseur du recourant a informé la Chambre de recours pénale qu’il n’avait pas de remarques particulières à formuler et qu’il confirmait les conclusions prises dans son recours. Il a par ailleurs joint sa note d’honoraires en annexe à son courrier. 1.7 Par ordonnance du 16 juillet 2019, ce courrier ainsi que la note d’honoraires ont été transmis pour information au Parquet général. 2.