S’agissant du courrier à la sœur du recourant, même si le contact direct entre elle et les enfants du prévenu n’est pas prohibé, il faudrait encore s’assurer que le prévenu ne tente pas d’influencer celle-ci pour contourner d’une quelconque manière la décision de l’APEA. Pour le surplus, le Parquet général s’en remet à la justice sur l’opportunité de transmettre ou non ces lettres à leurs destinataires ». 1.5 Par ordonnance de la Présidente de la Chambre de recours pénale du 8 juillet 2019, il a été donné connaissance de la prise de position du Parquet