A l’appui de ses conclusions, il fait valoir que c’est à juste titre que le Tribunal régional a séquestré les courriers, mais que le séquestre aurait dû intervenir en application de l’art. 235 al. 3 CPP régissant le contrôle du courrier entrant et sortant des détenus, et non selon l’art. 263 CPP. A l’instar de la défense, le Parquet général voit mal en quoi ces courriers pourraient servir de moyens de preuves dans le cadre de la procédure menée à son encontre, si ce n’est éventuellement pour établir certains éléments subjectifs liés à sa personnalité.