La défense en déduit que les points de l’ordonnance attaqués reposent sur des motifs totalement infondés et insuffisants. 1.3 Une procédure de recours a été ouverte par ordonnance de la Présidente de la Chambre de recours pénale du 11 juin 2019 et un délai de 20 jours a été imparti au Parquet général pour prendre position. 1.4 Dans sa prise de position du 2 juillet 2019, le Parquet général a retenu les conclusions suivantes : 1. Rejeter le recours de A.________ dans la mesure où il est recevable. 2. Mettre les frais à la charge du recourant.